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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 506453

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506453.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans pour menace à l'ordre public est-il justifié malgré l'ancienneté du séjour et les attaches familiales ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, même s'il réside habituellement en France depuis l'âge de dix ans. Cette menace s'apprécie au regard des condamnations pénales et de leur caractère répété. La décision de refus, l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale si les faits délictueux sont graves et répétés.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien né en 2005, est entré en France en mars 2009 à l'âge de quatre ans.
  • Il a sollicité un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien.
  • Le préfet de police a refusé le titre, l'a obligé à quitter le territoire, a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans.
  • M. A... a fait l'objet de quatre condamnations pénales entre mars 2022 et mars 2024 pour des faits de vol, conduite sans assurance, refus d'obtempérer et usage de stupéfiants.
  • Il réside en France avec sa mère et son frère, qui séjournent régulièrement, et a effectué toute sa scolarité en France.

Articles cités

article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Par un jugement n° 2431924 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Par un arrêt n° 25PA01199 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par le préfet de police, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal et la cour. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien né en 2005 à Rubi (Espagne), déclare être entré en France en mars 2009 et a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur régulièrement renouvelé jusqu’en 2022. Il a, le 16 mai 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 21 mai 2025, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par le préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’intéressé. 2. En premier lieu, il ressort des énonciations du point 8 de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a écarté le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour en reprenant les termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que son arrêt aurait irrégulièrement omis de viser cet article ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. 4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». L’article L. 612-6 de ce code prévoit que : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, d’une part, que M. A... est entré en France en mars 2009 à l’âge de quatre ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité et qu’il réside auprès de sa mère et de son frère, qui séjournent régulièrement en France et, d’autre part, qu’il a fait l’objet, entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2024 de quatre condamnations pénales pour des faits de vol par ruse et effraction, de conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, de refus d’obtempérer et d’usage de stupéfiants. Au regard du caractère répété de ces délits, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A... en France représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans qu’il sollicitait.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un titre de séjour si j'ai des condamnations pénales ?
Oui, mais les condamnations pénales peuvent être considérées comme une menace pour l'ordre public et justifier un refus de titre de séjour, même si vous résidez en France depuis longtemps.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public ?
Une menace pour l'ordre public est une notion large qui inclut les comportements délictueux répétés, les condamnations pénales, ou tout acte susceptible de troubler la sécurité ou la tranquillité publique.
Comment contester une obligation de quitter le territoire français ?
Vous pouvez contester une OQTF devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ou former un recours en cassation devant le Conseil d'État si vous avez épuisé les voies de recours.
Quelle est la durée maximale d'une interdiction de retour ?
La durée maximale d'une interdiction de retour est de cinq ans, mais elle peut être réduite ou supprimée en fonction de votre situation personnelle.
Puis-je obtenir un certificat de résidence algérien si je réside en France depuis l'enfance ?
Oui, si vous remplissez les conditions de l'accord franco-algérien, notamment résider habituellement en France depuis l'âge de dix ans, mais ce droit peut être écarté si votre présence constitue une menace pour l'ordre public.

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