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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 506462

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506462.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de recours contre un permis de construire court-il à compter de la décision implicite de rejet du recours gracieux, même si l'affichage sur le terrain était irrégulier ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Porcelette a délivré un permis de construire à la société La ferme de la Puce le 24 juin 2020.
  • M. A... a demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Strasbourg.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 8 novembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A... par arrêt du 22 mai 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que le délai de recours avait commencé à courir à la date de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, malgré l'irrégularité de l'affichage du permis sur le terrain.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de Porcelette (Moselle) a délivré à la société La ferme de la Puce un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle et d’une exploitation agricole. Par une ordonnance n° 2100881 du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC00059 du 22 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porcelette, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché d’erreur de droit en jugeant que le délai de recours à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux avait commencé à courir à la date de cette décision implicite de rejet sans qu’y fasse obstacle l’irrégularité de l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la société La ferme de la Puce et à la commune de Porcelette. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Goldenberg Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain ou de la notification de la décision. Un recours gracieux peut interrompre ce délai.
Le délai de recours court-il à partir de la décision implicite de rejet du recours gracieux ?
Oui, en principe, le délai de recours contentieux court à nouveau à compter de la décision implicite de rejet du recours gracieux, sauf si l'affichage était irrégulier, ce qui peut faire obstacle à ce point de départ.
Que se passe-t-il si l'affichage du permis de construire est irrégulier ?
Si l'affichage est irrégulier, le délai de recours ne court pas à l'égard des tiers. Cependant, cette irrégularité doit être invoquée dans le cadre d'un recours, et le juge peut en tenir compte.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.
Puis-je contester un permis de construire après l'expiration du délai ?
En principe, non, sauf si le délai n'a pas commencé à courir en raison d'une irrégularité d'affichage ou si vous êtes dans un cas de force majeure.

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