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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 25 septembre 2025, n° 506473

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506473.20250925

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant une décision implicite de refus de modification d'un PLU et enjoignant l'abrogation de dispositions réglementaires est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune et la communauté de communes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite de refus de modification du PLU de la commune des Trois-Moutiers.
  • Le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la commune d'abroger les articles N-2-1 et A-2-1 du règlement du PLU.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune.
  • La commune et la communauté de communes ont formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution.
  • Le Conseil d'État a joint les deux instances.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 101-2 du code de l'urbanisme article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune des Trois-Moutiers (Vienne) a refusé de modifier les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement de son plan local d'urbanisme résultant de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020. Par une ordonnance n° 2102595 du 13 décembre 2021, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22BX00486 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement n° 2202164 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la commune des Trois-Moutiers a rejeté la demande des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 de modification du plan local d'urbanisme de la commune et a enjoint à la commune d'abroger les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement de son plan local d'urbanisme résultant de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020. Par un arrêt n° 24BX00294 du 28 mai 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune des Trois-Moutiers contre ce jugement. 1° Sous le n° 506473, par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la commune des Trois-Moutiers ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 506495, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du pays Loudunais demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Commune Des Trois-moutiers et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais demandent l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais soutiennent que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdisant les équipements et les constructions d'intérêt collectif en zones naturelle et agricole d'une hauteur de plus de 50 mètres n'étaient pas justifiées par une sensibilité paysagère ou patrimoniale particulière dans l'ensemble de la commune, sans rechercher si le respect des exigences environnementales aurait pu les justifier ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant l'absence de mesures visant, conformément au 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, à favoriser la lutte contre le changement climatique, alors que le plan local d'urbanisme prévoyait des mesures en ce sens ; - elle a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle de conformité et non un contrôle de compatibilité entre les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales en confirmant l'injonction qui lui a été faite d'abroger partiellement son document d'urbanisme, alors qu'elle n'était plus compétente depuis le transfert de la compétence " urbanisme " à la communauté de communes du Pays Loudunais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ce pourvoi. Sur la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt : 4. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 5. Le pourvoi des requérantes n'étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune des Trois-Moutiers et de la communauté de communes du Pays Loudunais n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune des Trois-Moutiers et de la communauté de communes du Pays Loudunais tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 506495 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune des Trois-Moutiers, première dénommée, pour les deux requérantes, et aux sociétés par action simplifiées Eolise et Loudunais Energies 1. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 septembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly Nos 506473, 506495

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une décision implicite de refus de modification d'un PLU ?
C'est une décision qui naît du silence de l'administration pendant deux mois sur une demande de modification du plan local d'urbanisme. Elle peut être contestée devant le juge administratif.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune n'étaient pas de nature à permettre l'admission.
Qu'est-ce que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
C'est une mesure provisoire qui suspend l'exécution d'une décision de justice en attendant l'issue du pourvoi. Il est accordé si la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens paraissent sérieux.
Qui est compétent pour modifier un PLU après un transfert de compétence urbanisme à une communauté de communes ?
En principe, c'est la communauté de communes qui devient compétente. Cependant, dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas retenu le moyen tiré de l'incompétence de la commune, car il n'était pas sérieux.
Quel est le contrôle du juge sur la compatibilité d'un PLU avec les objectifs de lutte contre le changement climatique ?
Le juge exerce un contrôle de compatibilité, et non de conformité, entre le PLU et les objectifs généraux du code de l'urbanisme. En l'espèce, la cour a pu juger que les dispositions contestées n'étaient pas justifiées par une sensibilité paysagère ou patrimoniale particulière.

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