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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 506474

Attribution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506474.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de récusation du président titulaire et du président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fondées sur des motifs tirés de leur impartialité, sont-elles fondées ?

Principe retenu

La récusation d'un membre d'une juridiction disciplinaire est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La circonstance qu'un président ait présidé des formations ayant rejeté des conclusions de récusation similaires ou qu'il ait manifesté de l'animosité envers l'avocat d'une partie ne suffit pas, en l'absence d'éléments probants, à caractériser un manque d'impartialité. En l'espèce, les demandes de récusation sont rejetées et l'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale.

Faits clés

  • M. B... et la société Cabinet du docteur B... ont été interdits d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans par la chambre disciplinaire de première instance.
  • La chambre disciplinaire nationale a rejeté leur appel, mais le Conseil d'État a annulé cette décision et renvoyé l'affaire.
  • M. B... a demandé la récusation du président suppléant, puis celle du président titulaire de la chambre disciplinaire nationale.
  • Les demandes ont été transmises au Conseil d'État car elles mettaient la chambre dans l'impossibilité de juger.
  • M. B... invoquait des motifs similaires à ceux déjà rejetés et une animosité du président suppléant envers son avocat.

Articles cités

article L. 4122-3 du code de la santé publique article L. 4126-2 du code de la santé publique article L. 721-1 du code de justice administrative article R. 4126-24 du code de la santé publique article R. 721-9 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service au sein de l’échelon local de l’Essonne du service médical de l’assurance maladie, a porté plainte contre M. A... B... et la société « Cabinet du docteur B... » devant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte en s’y associant à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 juin 2020 et une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 1er juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B... et à la société « Cabinet du docteur B... » d’exercer la profession de chirurgien‑dentiste pendant deux ans. Par une décision du 31 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel de M. B... et de la société « Cabinet du docteur B... » contre ces décisions. Par une décision n° 452082 du 13 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une première requête, enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, M. B... a demandé la récusation de M. Olivier Challan-Belval, président suppléant de cette chambre, pour le jugement de son appel. Par une seconde requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B... a demandé la récusation de M. Philippe Ingall-Montagnier, président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de statuer sur la demande de récusation dirigée contre M. C..., ainsi que le renvoi de son appel devant une autre formation de jugement non composée de M. C.... Par un courrier du 2 juillet 2025, enregistré le 22 juillet 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a transmis ces requêtes à fin de récusation au Conseil d’Etat. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « (…) II. – [La chambre disciplinaire nationale] est présidée par un membre du Conseil d’Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / (…) III. – Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger (…) / V. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » En vertu de l’article R. 4126-24 du code de la santé publique, les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative, relatifs à l’abstention et à la récusation, sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Aux termes de l’article R. 721-9 du code de justice administrative : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (…) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée (…) ». 3. Par une décision du 2 juin 2020 et une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 1er juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à M. B... et à la société « Cabinet du docteur B... » d’exercer la profession de chirurgien‑dentiste pendant deux ans. Par une décision du 31 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel que M. B... et la société « Cabinet du docteur B... » avaient formé contre ces décisions. Par une décision du 13 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale. Par deux requêtes successives, M. B... a demandé, respectivement, la récusation du président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de statuer sur son appel, puis celle du président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu’il devait présider la formation de jugement devant statuer sur sa première demande de récusation. Ces deux demandes ont été transmises au Conseil d’Etat en ce qu’elles auraient pour effet de mettre la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans l’impossibilité de juger l’appel de l’intéressé, faute de pouvoir être présidée par un conseiller d’Etat conformément au II de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique citées au point 1. 4. Toutefois, la circonstance que le président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par le passé, présidé des formations de jugement ayant rejeté de précédentes conclusions à fin de récusation du président suppléant, fondées sur des motifs similaires à ceux présentés dans les requêtes de M. B..., n’est pas susceptible de caractériser, par elle-même, un manque d’impartialité. Au surplus, si M. B... soutient que le président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a manifesté, lors de précédentes audiences concernant d’autres affaires, de l’animosité à l’égard de son avocat, les seuls éléments avancés ne permettent pas non plus, en tout état de cause, de caractériser un manque d’impartialité, notamment au regard des conditions d’exercice de la police de l’audience qui incombe au président de la formation de jugement. De même, la circonstance que ce président suppléant ait présidé des formations de jugement ayant rejeté les conclusions d’appel de clients représentés par son avocat par des motifs critiqués par celui-ci ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute son impartialité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de récusation d'un membre d'une juridiction disciplinaire ?
La récusation peut être demandée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du membre, conformément à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
Le fait qu'un juge ait déjà statué sur des affaires similaires est-il un motif de récusation ?
Non, la circonstance qu'un juge ait présidé des formations ayant rejeté des conclusions similaires ne suffit pas, par elle-même, à caractériser un manque d'impartialité.
L'animosité d'un juge envers un avocat peut-elle justifier une récusation ?
Des éléments concrets doivent être apportés pour démontrer une animosité. En l'absence de preuves, cela ne suffit pas à établir un manque d'impartialité.
Qui statue sur une demande de récusation d'un membre de la chambre disciplinaire nationale ?
La demande est transmise au Conseil d'État si elle met la chambre dans l'impossibilité de juger. Le Conseil d'État statue sur la demande.
Que se passe-t-il si une demande de récusation est acceptée ?
Si la demande est acceptée, le membre récusé est remplacé et l'affaire est jugée par une formation sans sa participation.
Peut-on demander le renvoi d'une affaire devant une autre formation de jugement ?
Oui, si la récusation est fondée, le renvoi peut être ordonné pour garantir l'impartialité.

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