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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506487

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506487.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Une entreprise qui conçoit et commercialise des chaussons d'escalade mais sous-traite intégralement la fabrication à un tiers peut-elle bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections ?

Principe retenu

Le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est réservé aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, c'est-à-dire une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques. Une entreprise qui ne réalise pas elle-même cette activité de production ou de transformation, mais la sous-traite entièrement à un tiers, ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle et ne peut donc pas bénéficier du crédit d'impôt, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur celui de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Faits clés

  • La société 9A Climbing a pour activité la conception et la commercialisation de chaussons d'escalade.
  • Elle a bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 pour des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.
  • L'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt lors d'une vérification de comptabilité.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des impositions, mais le Conseil d'État annule cet arrêt.
  • La société sous-traite entièrement la fabrication de ses produits à une entreprise marocaine, sans assumer elle-même la production ou la transformation.

Articles cités

article 244 quater B du code général des impôts article L. 80 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société 9A Climbing a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2105178 du 5 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY03725 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société 9A Climbing, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société 9A Climbing ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société 9A Climbing, qui a pour activité la conception et la commercialisation de chaussons d’escalade, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur le contrôle des déclarations relatives au crédit d’impôt prévu par le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses de recherches exposées pour l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qu’elle a souscrites au titre des années 2016, 2017 et 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt dont la société a bénéficié sur le fondement de ces dispositions. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 en conséquence de cette rectification. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation de l’arrêt du 5 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige. 2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 3. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». 4. Selon les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 1er janvier 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans la partie B du I intitulée « Les entreprises doivent exercer une activité industrielle », relative à l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du CGI aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : « (…) les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours». 5. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, sur le terrain de la loi fiscale, que la société 9A Climbing ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il s’ensuit qu’en jugeant que la société 9A Climbing était toutefois fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation donnée de la loi fiscale par le deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4, qui ne concernent que les seules entreprises industrielles du secteur textile, habillement et cuir, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l’instruction que la société 9A Climbing, qui réalise la conception de modèles de chaussons d’escalade et se charge intégralement de leur commercialisation, confie l’entière fabrication de ses articles à un sous-traitant marocain, dans le cadre d’un contrat de travail à façon. A cet égard, alors que la société dispose, pour la réalisation de son objet social, d’un local à usage de bureaux pour la partie créative, commerciale et administrative de son activité, donné à bail par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais par un contrat qui stipule l’interdiction de réaliser tous actes de production industrielle ou artisanale, les matériels industriels inscrits à l’actif de son bilan sur la période en litige sont installés au Maroc dans les locaux de la société de droit marocain sous-traitante et mis à la disposition de cette dernière.

Questions fréquentes

Une entreprise qui conçoit des chaussons d'escalade mais sous-traite la fabrication peut-elle bénéficier du CIR ?
Non, selon le Conseil d'État, pour bénéficier du CIR prévu pour le secteur textile-habillement-cuir, l'entreprise doit exercer elle-même une activité industrielle de fabrication ou de transformation. La sous-traitance intégrale ne permet pas de bénéficier du crédit d'impôt.
Qu'est-ce qu'une activité industrielle au sens du CIR ?
Une activité industrielle est une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. La simple conception ou commercialisation ne suffit pas.
Puis-je me prévaloir de la doctrine administrative (BOFiP) pour conserver le CIR ?
La doctrine administrative ne peut être invoquée que si elle est conforme à la loi. En l'espèce, le BOFiP ne peut pas étendre le bénéfice du CIR à des entreprises qui ne sont pas industrielles, donc l'invocation de la doctrine est inopérante.
Quelles sont les conséquences si l'administration remet en cause le CIR ?
L'administration peut procéder à un rehaussement d'impositions, c'est-à-dire réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties éventuellement d'intérêts de retard et de pénalités.
Que faire si je conteste la remise en cause du CIR ?
Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Il est conseillé de bien documenter votre activité industrielle et de vous faire assister par un avocat spécialisé.

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