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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 506488

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506488.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

La lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et l'acte de délégation de signature sont-ils communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé la communication de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales du 21 décembre 2011 et de l'acte de délégation de signature.
  • L'administration a gardé le silence sur sa demande du 22 janvier 2022, faisant naître une décision implicite de rejet.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 28 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 822-1 du code de justice administrative articles R. 228-1 et A. 228-1 du livre des procédures fiscales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le directeur général des finances publiques et le directeur national des vérifications de situations fiscales sur sa demande du 22 janvier 2022 tendant à ce que lui soient communiqués, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales du 21 décembre 2011 le concernant, ainsi que l’acte de délégation de signature donnant compétence à son signataire et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2225583 du 28 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) jugeant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il considère que la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales n’est pas détachable de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire ; - d’erreur de droit en ce qu’il s’est fondé sur les dispositions des articles R. 228-1 et A. 228-1 du livre des procédures fiscales pour juger que la délégation de signature dont il demandait la communication n’existait pas ; 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales me concernant ?
La communicabilité de ce document dépend de son contenu et de son caractère détachable ou non de la procédure pénale. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Comment demander la communication d'un document administratif ?
Vous devez adresser une demande écrite à l'administration concernée, en précisant le document souhaité. En cas de silence gardé pendant deux mois, cela vaut décision implicite de rejet.
Que faire en cas de refus implicite de communication de documents ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision de rejet.
Quels sont les recours contre un refus de communication de documents administratifs ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis le tribunal administratif. En cassation, le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État.

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