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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506490

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506490.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation d'un retrait de permis de construire tacite est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Kaufman & Broad Provence a obtenu un permis de construire tacite pour la division d'une parcelle et la construction de deux immeubles collectifs de 45 logements à Brignoles.
  • Le maire de Brignoles a retiré ce permis par arrêté du 19 juillet 2022.
  • Le tribunal administratif de Toulon a annulé ce retrait et enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune.
  • La commune de Brignoles a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Kaufman & Broad Provence a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Brignoles (Vaucluse) a retiré le permis de construire tacite qu’elle avait obtenu en vue de la division en deux d’une parcelle et l’édification de deux immeubles collectifs d’habitation totalisant quarante-cinq logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2300136 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions et enjoint au maire de Brignoles de délivrer à la société Kaufman & Broad Provence le certificat de permis de construire qu’elle sollicitait dans le délai d’un mois. Par un arrêt n° 24MA1715 du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Brignoles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Brignoles demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Kaufman & Broad Provence la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Brignoles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Brignoles soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en s’abstenant, pour apprécier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’opposant à la réalisation du projet, de prendre en compte la gravité des conséquences que comporterait la survenance d’un incendie ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le risque d’incendie auquel était exposé le projet ne justifiait pas le retrait du permis de construire litigieux sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Brignoles n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brignoles. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Kaufman & Broad Provence. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire tacite ?
Un permis de construire tacite est une autorisation implicite accordée par l'administration lorsque celle-ci n'a pas répondu dans le délai légal d'instruction.
Le maire peut-il retirer un permis de construire tacite ?
Oui, le maire peut retirer un permis de construire tacite s'il est illégal, dans un délai de trois mois suivant sa délivrance, sous réserve de respecter la procédure contradictoire.
Quels sont les recours contre un retrait de permis de construire ?
Le bénéficiaire du permis peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire une erreur de droit, une dénaturation des faits ou un vice de procédure. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une appréciation manifestement inexacte des pièces du dossier par le juge du fond, qui peut être sanctionnée en cassation.

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