Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 16 octobre 2025 et le 15 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 23 mai 2025 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme A... E... aux fonctions de présidente de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre.
Il soutient que le décret attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure en ce que la composition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ayant rendu, lors de sa séance du 17 avril 2025, l’avis conforme sur cette nomination, n’en garantit pas l’impartialité ;
- est entaché de vices de procédure de nature à le priver d’une garantie et à porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire, en ce que la séance du 17 avril 2025 à l’issue de laquelle la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature a rendu son avis n’a duré que trois minutes, ne permettant pas au Conseil supérieur de procéder à l’examen effectif de l’ensemble des candidatures qui lui étaient soumises, et en ce que l'administration a renoncé à se voir communiquer préalablement l'ordre du jour de cette séance ;
- est irrégulier en ce que ni l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ni les documents communiqués ne permettent de comprendre les motifs du rejet de sa candidature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration et du principe d’égalité de traitement au sein du corps judiciaire ;
- est illégal dès lors que la décision litigieuse manifeste une discrimination à son encontre liée à son activité syndicale, en méconnaissance des stipulations des articles 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à Mme E..., qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 65 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce, depuis le 1er septembre 2022, les fonctions de vice-président au tribunal de première instance de Nouméa et dont la candidature au poste de président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre n’a pas été retenue, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 23 mai 2025 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme E... à ce poste.
2. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant (…) nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République. / (…) / Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10-2 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue. / (…) ». M. B... soutient que c’est en méconnaissance de ces dispositions que Mme D..., membre de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et première présidente honoraire de la cour d’appel d’Amiens, a pris part à la délibération sur la proposition de nomination, au poste de président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, de Mme E... alors que celle-ci exerçait dans cette cour comme avocate générale depuis sa nomination en date du 9 novembre 2022. Il résulte de l'article 65 de la Constitution que le principe d'indépendance et d'impartialité des membres du Conseil supérieur de la magistrature constitue une garantie de l'indépendance de ce conseil, faisant obstacle à ce que le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation, ainsi que les autres chefs de cour ou de juridiction membres de ce conseil, délibèrent ou procèdent à des actes préparatoires d'avis ou de décisions relatifs soit aux nominations pour exercer des fonctions dans leur juridiction, soit aux magistrats exerçant des fonctions dans leur juridiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... avait, par décret du 15 juillet 2024, été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 janvier 2025. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que sa participation aurait entaché la régularité de l’avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature parce qu’elle aurait été la chef de cour ou de juridiction de la candidate proposée par le garde des sceaux. Alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément de nature à mettre en doute son impartialité, le moyen tiré de ce que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature aurait rendu son avis en méconnaissance du principe d’impartialité ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 27-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que : « Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.