Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506498, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 8 octobre 2025 et les 8 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de reprendre la procédure de promotion interne ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508253, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 8 octobre 2025 et les 8 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 août 2025 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B... F... au poste de professeur des universités ouvert par l’université Paris Cité au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C..., à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Université Paris Cité et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C..., maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles affectée à l’université Paris Cité, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée et du décret du 18 août 2025 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B... F... à ce poste.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712 6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.