Vu la procédure suivante :
Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer (Var) a accordé à Mme A... B... un permis de construire au 24, route de la Môle. Par un jugement n° 2100450 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 23MA02309‑23MA02429 du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune et de Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de l’office du juge, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient un vice tenant à l’absence d’autorisation de défrichement sans rechercher si celle-ci était nécessaire en l’espèce ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient un vice tenant à l’absence d’autorisation de défrichement alors qu’à la date de l’arrêt, celle-ci a été accordée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge, pour retenir la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le terrain d’assiette ne se trouve pas dans la zone urbaine délimitée dans les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale alors applicable et que le secteur ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que le vice tenant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas régularisable, elle considère que le terrain n’est pas identifié comme un « secteur préférentiel d’extension de l’agglomération existante » par le nouveau schéma de cohérence territoriale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq