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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 25 mars 2026, n° 506505

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506505.20260325

Synthèse de la décision

Question juridique

La méthode de mesure de l'audience patronale, excluant les particuliers employeurs, est-elle conforme aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles sur la liberté syndicale ?

Principe retenu

Pour l'attribution des sièges de conseillers prud'hommes, l'audience des organisations professionnelles d'employeurs est mesurée en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et de leurs salariés, à l'exclusion des particuliers employeurs qui ne sont pas considérés comme des entreprises. Cette méthode ne méconnaît ni les dispositions du code du travail, ni les stipulations de la convention n° 87 de l'OIT et de l'article 11 de la CESDH.

Faits clés

  • La Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) a demandé l'annulation des arrêtés des 1er et 3 juillet 2025 attribuant les sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat 2026-2029.
  • Aucun siège n'a été attribué à la Fepem.
  • La Fepem conteste la méthode de mesure de l'audience patronale qui exclut les particuliers employeurs.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de la Fepem.
  • L'arrêté du 3 juillet 2025 fixant le calendrier de dépôt des candidatures a été jugé légal par voie de conséquence.

Articles cités

article L. 1441-1 du code du travail article L. 1441-2 du code du travail article L. 1441-4 du code du travail article L. 2151-1 du code du travail article L. 2152-6 du code du travail article R. 2152-1 du code du travail article R. 2152-3 du code du travail article R. 2152-5 du code du travail article 3 de la convention internationale du travail n° 87 article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet, 29 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) et M. A... B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2025 portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029 et l’arrêté du 3 juillet 2025 fixant le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2026-2029 ; 2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer l’audience de la Fédération des particuliers employeurs de France et d’en tirer les conséquences quant à l’attribution des sièges dans les conseils de prud’hommes pour le mandat 2026-2029 par l’édiction d’un nouvel arrêté ; 3°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prévoir en conséquence un nouveau calendrier de dépôt de candidatures à la fonction de conseiller prud’homme ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la Fédération des particuliers employeurs de France et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés des 1er et 3 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du travail ont attribué les sièges des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029 aux différentes organisations syndicales et professionnelles puis fixé le calendrier de dépôt des candidatures à cette fonction. La Fédération des particuliers employeurs de France, à laquelle aucun siège n’a été attribué, et M. B..., conseiller prud’homme nommé sur proposition de cette fédération au titre du précédent mandat, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés. Sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2025 : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 1441-1 du code du travail : « Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ». L’article L. 1441-2 du même code dispose que ces conseillers « sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure (…) de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151-1 pour le collège des employeurs ». L’article L. 1441-4 du code du travail prévoit que : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud’homme, collège et section, en fonction (…) pour les organisations professionnelles d’employeurs [de] l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151-1 déterminée au niveau national. / Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises (…) ». Le 6° du I de l’article L. 2151-1 de ce code précise que l’audience des organisations professionnelles d’employeurs « se mesure en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale (…) ». 3. D’autre part, l’article L. 2152-6 du code du travail précise que, pour apprécier l’audience des organisations professionnelles d’employeurs, le ministre chargé du travail « s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion ». L’article R. 2152-1 du même code prévoit que « sont considérées comme adhérentes les entreprises (…) dès lors qu’elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l’organe compétent de l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle elles adhèrent (…) », les articles R. 2152-3 et R. 2152-5 de ce code précisant, respectivement, que « Le nombre d’entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l’année précédant l’année de la déclaration de candidature » et que « Pour être pris en compte, l’adhérent doit avoir payé au 31 mars de l’année de la déclaration de candidature (…) l’intégralité des cotisations dues au titre de l’année précédente ». Enfin, l’article R. 2152-7 du même code dispose que : « Le respect du critère de l’audience défini au 6° de l’article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s’assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion ». 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs, en vue d’arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud’hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d’autres critères, leur représentativité, s’assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l’année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d’une cotisation, dont il vérifie qu’elle a été intégralement payée s’agissant des sommes dues au titre de l’année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de ses statuts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, l’adhésion à la Fédération des particuliers employeurs de France des membres personnes physiques, dénommés « membres adhérents », prend la forme d’un droit d’entrée, acquitté uniquement lors de leur « adhésion initiale », seuls les membres personnes morales associées s’engageant à payer une cotisation annuelle dont le non-paiement à l’échéance entraîne la perte de leur qualité de membre, quand la qualité de membre adhérent ne se perd que par démission, décès ou exclusion. Si la Fédération indique rappeler chaque année aux adhérents, par courriel ou par courrier postal, leur faculté de démissionner, ses statuts ne le prévoient pas. Pour la reconnaissance de sa représentativité et le bénéfice de l’attribution de sièges de conseillers prud’hommes, la Fédération des particuliers employeurs de France a déclaré 58 141 adhérents au titre de l’année 2023, dont 1 259 ayant payé au titre de la même année un droit d’entrée, fixé à 12 euros, pour les membres personnes physiques, ou une cotisation, pour les membres personnes morales associées, les autres l’ayant acquitté au titre d’une année antérieure. 6.

Questions fréquentes

Pourquoi la Fepem n'a-t-elle pas obtenu de siège de conseiller prud'homal ?
Parce que la méthode de mesure de l'audience patronale exclut les particuliers employeurs, qui ne sont pas considérés comme des entreprises au sens du code du travail.
Comment est mesurée l'audience des organisations patronales ?
L'audience est mesurée en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et de leurs salariés, chacun à hauteur de 50 %, sur la base des déclarations des organisations et après vérification de la réalité des adhésions.
Les particuliers employeurs sont-ils pris en compte dans le calcul de l'audience patronale ?
Non, car ils ne sont pas considérés comme des entreprises au sens du code du travail, qui définit l'entreprise comme une entité employant des salariés dans un cadre professionnel.
Quels sont les recours possibles contre un arrêté d'attribution des sièges ?
Il est possible de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
La méthode de mesure de l'audience patronale est-elle conforme aux conventions internationales ?
Le Conseil d'État a jugé que cette méthode n'est pas incompatible avec la convention n° 87 de l'OIT ni avec l'article 11 de la CESDH, car elle ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

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