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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 29 mai 2026, n° 506507

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506507.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de cassation doit-il accueillir un pourvoi contre un arrêt d'appel annulant un PLU lorsque l'un des motifs retenus est erroné mais qu'un autre motif justifie légalement l'annulation ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision juridictionnelle prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, le juge de cassation doit rejeter le pourvoi si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, même si un autre motif est erroné. En matière d'urbanisme, l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme impose au juge du fond de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation.

Faits clés

  • La communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette a approuvé un PLU intercommunal tenant lieu de PLH par délibération du 25 février 2020.
  • La société Cantebonne a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et la délibération, se fondant sur plusieurs motifs, dont l'absence de consultation du Grand-Duché du Luxembourg.
  • La communauté de communes s'est pourvue en cassation, contestant notamment le motif tiré de l'absence de consultation du Luxembourg.
  • Le Conseil d'État a jugé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme suffisait à justifier l'annulation, et a rejeté le pourvoi.

Articles cités

article L. 104-7 du code de l'urbanisme article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme article R. 741-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Cantebonne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette (Moselle et Meurthe-et-Moselle) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat. Par un jugement nos 2005064, 2006015, 2006016 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02259 du 22 mai 2025 la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Cantebonne, annulé ce jugement ainsi que la délibération du 25 février 2020. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Cantebonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté de communes du Pays Haut-Val d’Alzette, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cantebonne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Cantebonne tendant à l’annulation de cette délibération. Par un arrêt du 22 mai 2025 contre lequel la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et la délibération du 25 février 2020. Sur la régularité de l’arrêt attaqué : 2. Il ressort des pièces de la procédure que le moyen tiré de ce que la minute de l’arrêt attaqué rendu par la cour administrative d’appel de Nancy n’aurait pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait. Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué : 3. Pour annuler la délibération en litige, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur deux motifs entrainant son annulation totale, tirés du non-respect des modalités de collaboration avec les communes membres pour l’élaboration du plan local d’urbanisme que la communauté de communes avait définies et de l’absence, en méconnaissance de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, de consultation du Grand-Duché du Luxembourg et, d’autre part, sur deux motifs entrainant son annulation partielle, tirés de la création de sous-destinations non prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des règles de stationnement et de l’illégalité du classement en zone 1AU du secteur dit « des Côteaux » à Rédange. 4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » 5. Saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l’un est erroné, le juge de cassation, à qui il n’appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, dans la mesure où l’un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d’annulation. En pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières - il appartient au juge de cassation, si l’un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi. Toutefois, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés. Eu égard à l’objet des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, cette règle trouve en particulier à s’appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l’obligation qui lui est faite de se prononcer sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder l’annulation. 6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres (…) ». 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 3 février 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette a arrêté les modalités de la collaboration avec les communes membres pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en prévoyant que celle-ci « se matérialisera en : / - Associant les conseils municipaux du territoire / - En réunissant une conférence de l’ensemble des élus du territoire aux moments clés / - En faisant travailler sur le sujet chaque commission intercommunale / - En intégrant les techniciens des communes au comité technique ». 8. Après avoir retenu que les deux conférences intercommunales organisées ne réunissaient pas l’ensemble des élus du territoire et que la communauté de communes ne produisait aucun élément de nature à établir, d’une part, la fréquence et la réalité de l’organisation des comités techniques associant les techniciens des communes membres et, d’autre part, la réalité de l’association des conseils municipaux à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que les modalités de la collaboration avec les communes membres définies par la délibération du 3 février 2015 citée au point 3 avaient été méconnues. En jugeant que cette méconnaissance entachait d’illégalité la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, sans rechercher si elle avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou si elle avait privé les communes d’une garantie, la cour a commis une erreur de droit. 9. En deuxième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme : « Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un PLU intercommunal tenant lieu de PLH ?
C'est un document d'urbanisme qui tient lieu de programme local de l'habitat, fixant les règles d'urbanisme et les orientations en matière d'habitat à l'échelle intercommunale.
Pourquoi le PLU a-t-il été annulé dans cette affaire ?
Le PLU a été annulé notamment parce que la communauté de communes n'avait pas consulté le Grand-Duché du Luxembourg, en méconnaissance de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme, ce qui l'avait privé d'une garantie.
Que se passe-t-il après l'annulation d'un PLU ?
L'annulation du PLU a un effet rétroactif, mais le Conseil d'État peut moduler ses effets dans le temps. En général, les règles antérieures redeviennent applicables, et la collectivité doit élaborer un nouveau PLU.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il ne porte que sur des questions de droit.
Qu'est-ce que l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme ?
Cet article impose que les projets d'urbanisme susceptibles d'avoir des incidences sur un État étranger soient soumis à la consultation de cet État, notamment pour les zones frontalières.
Quels sont les frais de justice en cas de recours ?
La partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme cela a été fait dans cette affaire (3 000 euros).

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