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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506509

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506509.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

La signalisation mise en place par une commune dans une zone de rencontre est-elle suffisante pour satisfaire à son obligation d'aménagement cohérent avec la limitation de vitesse ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la maire de Paris de prendre des mesures pour faire respecter la zone de rencontre instituée rue des Martyrs.
  • La demande a été implicitement rejetée.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 7 février 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 21 mai 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 110-2 du code de la route article R. 411-3-1 du code de la route

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la maire de Paris sur sa demande du 17 juin 2021 tendant à ce qu’elle prenne certaines mesures pour faire respecter la zone de rencontre instituée rue des Martyrs. Par un jugement n° 2121001/3-3 du 7 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA01437 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que, compte tenu des différents éléments de signalisation mis en place, la Ville de Paris n’avait pas manqué à son obligation d’aménager la zone de rencontre en cause de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable, alors que ces éléments de signalisation ne correspondent pas à un aménagement de la voirie, exigé par les articles R. 110-2 et R.411-3-1 du code de la route ; - a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la signalisation mise en place par la Ville de Paris était suffisante ; - s’est méprise sur la portée des écritures de la Ville de Paris, laquelle ne soutenait pas avoir réalisé des aménagements dans la zone concernée ; - a méconnu son office en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que la circulation dans la rue des Martyrs se caractérisait par une accidentalité particulièrement élevée, alors que seule la Ville de Paris pouvait détenir des éléments statistiques sur ce point ; - a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de ses écritures en lui reprochant de ne pas indiquer la nature des aménagements supplémentaires qui seraient opportuns ou utiles. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l’association Respire. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une zone de rencontre ?
Une zone de rencontre est une section de voie où la vitesse est limitée à 20 km/h et où les piétons sont prioritaires, avec des aménagements spécifiques pour assurer la sécurité.
Que faire si la mairie ne respecte pas les règles d'une zone de rencontre ?
Vous pouvez adresser une demande à la mairie pour qu'elle prenne des mesures. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Comment prouver que la signalisation d'une zone de rencontre est insuffisante ?
Il faut apporter des éléments concrets comme des photos, des constats d'huissier, ou des statistiques d'accidents. La charge de la preuve incombe au requérant.
Quelle est la procédure pour saisir le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il doit être motivé et soumis à une procédure d'admission.
Quelles sont les obligations de la commune en matière d'aménagement d'une zone de rencontre ?
La commune doit assurer une signalisation cohérente avec la limitation de vitesse et réaliser des aménagements adaptés pour garantir la sécurité des piétons.

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