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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 506510

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506510.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel annulant un PLUi doit-il être ordonné lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens du pourvoi paraissent sérieux ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort peut être ordonné si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En l'espèce, l'annulation du PLUi remet en vigueur les documents d'urbanisme antérieurs, rendant constructibles des parcelles classées en zones naturelles, agricoles ou forestières, ce qui constitue des conséquences difficilement réparables. Les moyens soulevés par la communauté de communes, tirés de l'absence de recherche d'une privation de garantie ou d'une incidence sur le sens de la décision pour les irrégularités relevées, paraissent sérieux.

Faits clés

  • La société Cantebonne a demandé l'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le PLUi de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par jugement du 30 juin 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et la délibération par arrêt du 22 mai 2025.
  • La communauté de communes a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a demandé le sursis à exécution.
  • L'annulation du PLUi remet en vigueur les documents d'urbanisme antérieurs, rendant constructibles des parcelles classées en zones naturelles, forestières ou agricoles.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 104-7 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Cantebonne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette (Moselle et Meurthe-et-Moselle) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat. Par un jugement n° 2005064, 2006015, 2006016 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02259, du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Cantebonne, annulé ce jugement ainsi que la délibération du 25 février 2020. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette demande au Conseil d’Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Cantebonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Cantebonne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » 2. En premier lieu, l’annulation, par l’arrêt attaqué par la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 506507, de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat a notamment pour effet de remettre en vigueur, le cas échéant, le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols de chaque commune appartenant à la communauté de communes ou, à défaut, de les soumettre à nouveau au règlement national d’urbanisme. Il en résulte que plusieurs parcelles classées en zone nature, forestière ou agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal révisé approuvé le 25 février 2020 sont de nouveau constructibles. Dès lors, l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables pour la communauté de communes requérante. 3. En second lieu, d’une part, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette soulève à l’appui de son pourvoi un moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en annulant la délibération du 25 février 2020 au motif notamment que les modalités de collaboration avec les communes membres n’avaient pas été respectées, sans rechercher si cette irrégularité avait privé les intéressées d’une garantie ou eu une incidence sur le sens de la décision. Ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. 4. D’autre part, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette soulève à l’appui de son pourvoi un moyen tiré de l’erreur de droit en retenant que le projet n’avait pas été transmis pour avis au Grand-Duché du Luxembourg dans les conditions prévues par l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme alors que les communes luxembourgeoises limitrophes auxquelles le projet a été transmis pouvaient être regardées comme des autorités de cet Etat et sans rechercher si cette irrégularité avait privé le Grand-Duché du Luxembourg d’une garantie ou avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par l’arrêt attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy. 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi n° 506507 de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette contre l’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette et à la société Cantebonne.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
Selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis peut être ordonné si la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision et l'infirmation de la solution retenue.
Que se passe-t-il si un PLUi est annulé ?
L'annulation d'un PLUi remet en vigueur les documents d'urbanisme antérieurs (PLU ou POS) ou, à défaut, le règlement national d'urbanisme. Cela peut rendre constructibles des parcelles qui étaient classées en zones naturelles, agricoles ou forestières.
Qu'est-ce qu'une conséquence difficilement réparable ?
Une conséquence difficilement réparable est un préjudice qui ne peut pas être facilement compensé ou réparé, par exemple la perte définitive d'un espace naturel ou la construction de bâtiments sur des zones protégées.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui paraît fondé et susceptible de conduire à l'annulation de la décision attaquée. Il doit être de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les recours en urbanisme ?
Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Il statue sur les pourvois en cassation contre les arrêts des cours administratives d'appel, notamment en matière d'urbanisme, et peut ordonner des sursis à exécution.

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