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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 27 avril 2026, n° 506517

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506517.20260427

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret du 20 mai 2025 et l'arrêté du 21 mai 2025 relatifs au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales sont-ils légaux ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat rejette la requête du département des Yvelines contre le décret du 20 mai 2025, jugeant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il renvoie au tribunal administratif de Paris la requête contre l'arrêté du 21 mai 2025, au motif que cet arrêté n'a pas de caractère réglementaire et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • L'article 186 de la loi du 14 février 2025 a instauré un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales.
  • Le décret du 20 mai 2025 précise les recettes de fonctionnement prises en compte pour le plafonnement des contributions.
  • L'arrêté du 21 mai 2025 notifie au département des Yvelines le montant de sa contribution au titre de l'année 2025.
  • Le département des Yvelines demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de l'arrêté.
  • Le Conseil d'Etat juge que l'arrêté n'a pas de caractère réglementaire et renvoie l'affaire au tribunal administratif de Paris.

Articles cités

article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 article 16 du décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 312-1 du code de justice administrative article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2025 et le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2025 et le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2025 portant notification du prélèvement sur les recettes fiscales des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institué par l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la Charte européenne de l’autonomie locale ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; - la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; - la décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat du département des Yvelines ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2026 sous les n°s 506517 et 507011, présentée par le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. L’article 186 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a instauré un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, reposant sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales, respectivement, des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, des départements, et des régions, plafonnées, pour les départements, à 2 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque contributeur, prévoyant que ces contributions sont mises en réserve pour être reversées par tiers durant les trois années suivantes, à hauteur de 90 % de leur montant et dans la limite du montant de la contribution de l’année en cours, et fixant le montant total de ces contributions à 1 milliard d’euros pour 2025. L’article 16 du décret du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales précise quelles sont les recettes de fonctionnement prises en compte pour le plafonnement des contributions des collectivités concernées par ce dispositif de lissage conjoncturel. Le 6 juin 2025 a été publié au Journal officiel de la République française un arrêté du 21 mai 2025, signé du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, portant notification du prélèvement sur les recettes fiscales des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. 2. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre pour statuer par une seule décision, le département des Yvelines demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, du décret du 20 mai 2025 et, d’autre part, de l’arrêté du 21 mai 2025 qui fixe le montant de sa contribution. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 4. L’article 186 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction en vigueur à la date d’adoption du décret et de l’arrêté contestés telle que modifiée, à titre rétroactif, par le 2° du I de l’article 195 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, dispose que : « I. - Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d'un milliard d'euros. / Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII. / (…) / III. - A. - La deuxième contribution, d'un montant de 220 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. / B. - Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. / La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. / La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. (…) / Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. / (…) / V. - Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. / Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le lissage conjoncturel des recettes fiscales ?
C'est un dispositif qui prélève une partie des recettes fiscales des collectivités en période de forte croissance pour les reverser en période de baisse, afin de lisser leurs ressources.
Comment est calculée la contribution d'un département ?
La contribution est plafonnée à 2% des recettes réelles de fonctionnement, et le montant total est fixé par la loi de finances.
Le décret du 20 mai 2025 est-il légal ?
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête du département des Yvelines, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Quel tribunal est compétent pour juger un arrêté de notification ?
L'arrêté de notification n'ayant pas de caractère réglementaire, le tribunal administratif territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui l'a pris a son siège, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris.
Une collectivité peut-elle contester sa contribution au lissage conjoncturel ?
Oui, elle peut former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de notification devant le tribunal administratif compétent.

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