Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la feuille de passage de troisième année du 25 août 2023 mentionnant son nombre de crédits au titre du système européen de transfert et d’accumulation des crédits (ECTS), la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l’institut de formation des personnels de santé (IFPS) de Vannes a rejeté implicitement son recours gracieux contestant cette décision, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement et, enfin, la décision du 16 janvier 2024 par laquelle celle-ci l’a exclu définitivement de cet établissement. Par un jugement n°s 2304849, 2305803 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 24NT02475 du 20 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l’IFPS de Vannes l’a admis à redoubler et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette même décision et le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 30 août 2023 a été prise en méconnaissance du principe d’égalité ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il n’était pas fondé à contester l’absence de validation de ses compétences acquises au cours de sa seconde année de formation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la décision de sanction du 26 septembre 2023 est insuffisamment motivée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique.