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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 506520

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506520.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité de décisions relatives au déroulement de la scolarité et à une sanction disciplinaire dans un institut de formation paramédicale est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a été étudiant en soins infirmiers à l'IFPS de Vannes.
  • Il a contesté plusieurs décisions : feuille de passage de troisième année, rejet implicite du recours gracieux, sanction d'avertissement, exclusion définitive.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a partiellement annulé le jugement et rejeté le surplus.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la feuille de passage de troisième année du 25 août 2023 mentionnant son nombre de crédits au titre du système européen de transfert et d’accumulation des crédits (ECTS), la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l’institut de formation des personnels de santé (IFPS) de Vannes a rejeté implicitement son recours gracieux contestant cette décision, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement et, enfin, la décision du 16 janvier 2024 par laquelle celle-ci l’a exclu définitivement de cet établissement. Par un jugement n°s 2304849, 2305803 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 24NT02475 du 20 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l’IFPS de Vannes l’a admis à redoubler et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette même décision et le surplus de ses conclusions d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d’infirmier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 30 août 2023 a été prise en méconnaissance du principe d’égalité ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il n’était pas fondé à contester l’absence de validation de ses compétences acquises au cours de sa seconde année de formation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la décision de sanction du 26 septembre 2023 est insuffisamment motivée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont examinés.
Quelles sont les conditions pour être admis en formation paramédicale ?
Les conditions sont fixées par les arrêtés relatifs aux instituts de formation paramédicaux, notamment l'arrêté du 21 avril 2007. Elles incluent généralement des critères de sélection et de validation des acquis.
Puis-je contester une sanction disciplinaire dans mon école ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'établissement, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. La sanction doit être motivée et respecter les droits de la défense.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec ma feuille de passage ?
Vous pouvez d'abord former un recours gracieux auprès de l'établissement. En cas de rejet, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les délais légaux.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le Conseil d'État filtre les pourvois : seuls ceux présentant un moyen sérieux sont admis. La décision de non-admission est motivée.
Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?
C'est un recours administratif adressé à l'auteur de la décision pour lui demander de reconsidérer sa position. Il doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision.

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