Vu la procédure suivante :
La société Craven a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire d’Arles (Bouches-du-Rhône) a retiré le permis de construire tacite qui lui a été accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2201904, 2204079 du 2 avril 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 16 mars 2022 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA01435 du 17 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 29 mai 2025, présenté par la société Craven. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Craven demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Craven ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2026, présentée par la société Craven ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la société Craven soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la décision de retrait est intervenue régulièrement, sans qu’elle soit privée d’une garantie essentielle, alors qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ;
- d’erreur de droit en considérant que l’accord du préfet des Bouches-du-Rhône était nécessaire à la réalisation du projet litigieux, en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, alors que ce projet n’entraîne aucune construction nouvelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas que le projet était nécessaire à l’activité agricole.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Craven n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Craven.
Copie en sera adressée à la commune d’Arles et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :