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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 506522

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506522.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Les moyens invoqués contre un jugement ayant statué sur le retrait d'un permis de construire tacite et le refus ultérieur de permis présentent-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

En application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, les moyens relatifs à la procédure de retrait du permis, à la nécessité de l'accord préfectoral et au caractère agricole du projet ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Craven bénéficiait d'un permis de construire tacite accordé le 16 juin 2021 pour la création d'un logement.
  • Le maire d'Arles a retiré ce permis par un arrêté du 9 septembre 2021.
  • Le maire a ensuite refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 16 mars 2022.
  • Le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus du 16 mars 2022 mais a rejeté les conclusions dirigées contre le retrait du permis tacite.
  • La société a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment une atteinte à son droit de présenter des observations et une erreur concernant l'accord du préfet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-10 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Craven a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire d’Arles (Bouches-du-Rhône) a retiré le permis de construire tacite qui lui a été accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2201904, 2204079 du 2 avril 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 16 mars 2022 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une ordonnance n° 25MA01435 du 17 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 29 mai 2025, présenté par la société Craven. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Craven demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Craven ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2026, présentée par la société Craven ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la société Craven soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la décision de retrait est intervenue régulièrement, sans qu’elle soit privée d’une garantie essentielle, alors qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ; - d’erreur de droit en considérant que l’accord du préfet des Bouches-du-Rhône était nécessaire à la réalisation du projet litigieux, en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, alors que ce projet n’entraîne aucune construction nouvelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas que le projet était nécessaire à l’activité agricole. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Craven n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Craven. Copie en sera adressée à la commune d’Arles et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 10 août 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que signifie la non-admission du pourvoi par le Conseil d'État ?
Cela signifie qu'après un examen préalable, le Conseil d'État a considéré que le pourvoi était irrecevable ou qu'aucun des moyens invoqués ne présentait un caractère suffisamment sérieux pour être examiné au fond.
Le Conseil d'État a-t-il statué sur la légalité du retrait du permis ?
Non. La décision est une décision de non-admission : le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi et n'a donc pas procédé à un examen approfondi des moyens de cassation.
Quels arguments la société invoquait-elle ?
Elle soutenait notamment qu'elle n'avait pas pu présenter utilement ses observations avant le retrait du permis, que l'accord du préfet n'était pas nécessaire et que le tribunal avait dénaturé les pièces relatives au caractère agricole du projet.
Un permis de construire tacite peut-il être retiré ?
La décision ne tranche pas directement cette question de fond. Elle indique seulement que le moyen contestant la régularité du retrait n'était pas suffisamment sérieux pour justifier l'admission du pourvoi.
La décision concerne-t-elle aussi le refus de permis du 16 mars 2022 ?
Le tribunal administratif avait annulé ce refus. Le pourvoi devant le Conseil d'État portait sur le rejet des autres conclusions, notamment celles dirigées contre le retrait du permis tacite.

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