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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 506532

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506532.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'avancement a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant irrecevable la candidature d'un officier de police judiciaire à l'intégration directe dans le corps judiciaire, au motif que son expérience professionnelle n'était pas suffisamment qualifiante ?

Principe retenu

La commission d'avancement dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'aptitude des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire. Elle peut légalement déclarer irrecevable une candidature si l'expérience professionnelle du candidat ne présente pas un caractère suffisamment qualifiant, notamment en raison d'un faible degré d'autonomie et d'un niveau de compétences juridiques insuffisant. Le juge administratif ne censure que l'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • M. B... a présenté sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire en juin 2023.
  • La commission d'avancement a émis un premier avis d'irrecevabilité le 21 juin 2024, annulé par le Conseil d'État le 12 mai 2025 pour erreur manifeste.
  • Après réexamen, la commission a rendu un nouvel avis d'irrecevabilité le 24 juin 2025.
  • M. B... est officier de police judiciaire depuis 2013, avec des appréciations élogieuses et des avis favorables de chefs de juridiction.
  • La commission a retenu un faible degré d'autonomie et un niveau de compétences juridiques insuffisant, notamment en matière civile.

Articles cités

article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2025 et 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité rendu le 24 juin 2025 sur sa demande d’intégration directe dans le corps judiciaire présentée sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par une formation de la commission d'avancement composée exclusivement de membres n'ayant participé à aucune des délibérations précédentes concernant sa candidature ; 3°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’avis d’irrecevabilité attaqué : - méconnaît l’autorité de chose jugée par le Conseil d’Etat, dès lors que le réexamen de sa candidature, ordonné par la décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2025, n’a été que formel et n’a pas cherché à réévaluer concrètement son expérience professionnelle ; - est entaché d’un vice de procédure en ce que la nouvelle audition organisée par la commission d’avancement ne s’est pas déroulée dans les conditions d’objectivité, de neutralité et d’impartialité requises, eu égard notamment à la présence de membres de la commission ayant procédé à son audition en 2024, à l’issue de laquelle avait été émis l’avis d’irrecevabilité annulé; - méconnaît le principe d’égalité vis-à-vis des autres candidats à l’intégration directe ; - est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de son expérience professionnelle, en particulier comme officier de police judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable au litige : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance, la condition pour être nommé directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire est portée à « quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». L’article 25-2 de cette ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d’avancement prévue à l'article 34. Il appartient à la commission d'avancement de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. Le législateur organique a entendu l’investir d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, qui implique nécessairement qu’une partie substantielle de leur expérience professionnelle relève du domaine juridique. 2. M. B... a, en juin 2023, présenté sa candidature à l’intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement des article 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 cités au point 1. Par un avis émis le 21 juin 2024, la commission d’avancement prévue à l’article 34 de cette ordonnance a rejeté comme irrecevable sa candidature. Par une décision n° 495589 du 12 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet avis au motif que la commission d’avancement avait entaché son appréciation d’une erreur manifeste et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen de la demande d’intégration directe de M. B... dans un délai de trois mois. Par un nouvel avis, rendu le 24 juin 2025, la commission d’avancement, à l’issue du réexamen de cette candidature, l’a, à nouveau, déclarée irrecevable. M. B... demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d’avancement, en exécution de la décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2025, a procédé au réexamen de la candidature de M. B... à l’intégration directe dans le corps judiciaire en organisant une nouvelle audition de l’intéressé, le 5 juin 2025. A l’issue de ce réexamen, elle a rendu, le 24 juin 2025, un avis d’irrecevabilité de cette candidature. Dès lors, alors que l’autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2025 n’impliquait pas que la commission émette un avis dans un sens déterminé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis attaqué méconnaîtrait l’autorité de chose jugée. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’auraient siégé, au sein de la commission ayant procédé à son audition le 5 juin 2025, certains membres ayant déjà participé à l’audition de mai 2024 à l’issue de laquelle avait été émis le premier avis d’irrecevabilité, une telle circonstance ne saurait être regardée, par elle-même, comme entachant la régularité de la procédure ou le caractère impartial de la délibération ayant conduit à l’avis contesté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la commission d’avancement se serait abstenue, lors du réexamen de sa demande d’intégration directe, de tenir compte de l’ensemble des pièces figurant à son dossier de candidature, ni que l’avis attaqué, qui expose de manière détaillée les motifs ayant conduit la commission à estimer que son expérience professionnelle n’était pas « particulièrement qualifiante » pour l’exercice des fonctions judiciaires traduirait un manque d'impartialité de la commission à son égard. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’avis en litige, de la circonstance que plusieurs des candidats admis à l’intégration directe ne détiendraient pas de diplôme en droit de niveau « bac +5 » ou ne disposeraient même d'aucune formation juridique formelle, alors que lui-même est titulaire d’un master 2 en droit des affaires délivré par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité entre candidats, ne peut être qu’écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d’expérience professionnelle le qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, M. B... a fait valoir qu’après avoir été agent de police judiciaire au sein des compagnies républicaines de sécurité, il exerce comme officier de police judiciaire depuis 2013 dans différentes brigades.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une intégration directe dans le corps judiciaire ?
Il faut justifier de sept ans (second grade) ou quinze ans (premier grade) d'exercice professionnel particulièrement qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires, et obtenir un avis conforme de la commission d'avancement.
Que faire si ma candidature à l'intégration directe est déclarée irrecevable ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière dans l'appréciation des faits, qui justifie l'annulation de la décision par le juge administratif.
L'expérience d'officier de police judiciaire est-elle suffisante pour être magistrat ?
Cela dépend de l'appréciation de la commission d'avancement, qui vérifie notamment le degré d'autonomie et le niveau de compétences juridiques. Dans cette affaire, la commission a estimé que l'expérience n'était pas suffisamment qualifiante.
Puis-je demander des dommages-intérêts en cas de refus d'intégration ?
Oui, si vous estimez subir un préjudice, vous pouvez demander réparation, mais cela nécessite de démontrer une faute de l'administration.

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