Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée de quatre ans :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d’exercer des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;
- et d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 du code du sport, qui consistent à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, en application d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou dans le cadre d’une formation pour la préparation à leur obtention ;
2°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B..., joueur de rugby à XV de l’équipe de Saint-Jean-de-Luz, a fait l’objet d’un contrôle antidopage, le 24 mars 2024, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), lors d’une rencontre opposant Saint-Jean-de-Luz à Langon. Par une décision du 30 juin 2025, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l’interdiction, pendant une durée de quatre ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif». La violation de ces dispositions expose le sportif concerné à des sanctions, prononcées par la commission des sanctions de l’AFLD, qui incluent, aux termes de l’article L. 232-23 du code du sport, la suspension temporaire ou définitive de participer à toute compétition officielle ainsi qu’à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée, d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La durée de ces mesures d’interdiction est en principe de quatre ans lorsque le manquement met en jeu une substance non spécifiée. Elle est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu’il n’a pas eu l'intention de commettre ce manquement. Lorsque le manquement implique une substance d’abus, la suspension est de trois mois si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage de la substance s’est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, et peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l’usage de substances d’abus approuvé par l’AFLD. Dans ce cas, le manquement n’est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l’article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues. Il en va de même si l’ingestion, l’usage ou la possession de la substance s’est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d’établir qu’il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n’étant alors pas considéré comme intentionnel. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-23-3-3 du code du sport : « Lorsqu’il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n’est soumise à aucune des réductions prévues à l’article L. 232-23-3-10. » Aux termes de l’article R. 232-46-3 du même code : « Sous réserve de la définition qu’en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l’article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s’il y a lieu, à l’issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. »
3. Aux termes du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage : « La durée des mesures d’interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s’excluent mutuellement : / (…) / 3° (…) lorsque la violation implique l’absence de soumission au prélèvement d’un échantillon ou la présence dans un échantillon, l’usage, ou la possession non-intentionnels d’une substance ou d’une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans. (…) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L.