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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 506550

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506550.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Un conseil régional de l'ordre des architectes justifie-t-il d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'attribution d'un marché public conclu en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le conseil régional de l'ordre des architectes ne justifie pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat litigieux, de sorte que son pourvoi n'est pas admis.

Faits clés

  • La commune d'Erdre-en-Anjou a engagé une procédure de passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension de la salle de sport 'La Pouëze'.
  • Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et signé le 9 mai 2022.
  • Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par un candidat évincé, a demandé à la commune de relancer la procédure, estimant que la société attributaire n'avait pas la qualité d'architecte.
  • Le maire a répondu que la société était composée d'architectes inscrits à l'ordre.
  • Le conseil régional a demandé l'annulation du contrat devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa demande.

Articles cités

article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture article L. 822-1 du code de justice administrative article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le contrat conclu le 9 mai 2022 entre la commune d'Erdre-en-Anjou et la société Auxilium Ingénierie portant sur la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ». Par un jugement n° 2209415 du 5 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25NT00976 du 26 mai 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Erdre-en-Anjou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de la culture, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la commande publique ; - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune d’Erdre-en-Anjou ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 mars 2022, la commune d’Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire) a engagé une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ». Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et a été signé le 9 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par un candidat évincé de ce que la société attributaire n’aurait pas la qualité d’architecte, a demandé à la commune d’Erdre-en-Anjou de relancer une procédure de consultation. Par un courrier du 31 mai 2022, le maire d’Erdre-en-Anjou a informé le conseil régional de l’ordre des architectes que la société attributaire était composée d’architectes inscrits au tableau de l’ordre. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ce marché. Par un jugement du 5 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes « ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte ». 4. En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition. 5. Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux juge que la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché public à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont la charge et que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un tel marché public, n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet d’interpréter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 cité ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Sur le pourvoi : 7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.

Questions fréquentes

Un conseil régional de l'ordre des architectes peut-il demander l'annulation d'un marché public de maîtrise d'œuvre ?
Non, en l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le conseil régional ne justifiait pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine, donc son pourvoi n'a pas été admis.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, il est rejeté.
Quand une question prioritaire de constitutionnalité est-elle renvoyée au Conseil constitutionnel ?
Elle est renvoyée si la disposition contestée est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme, et si la question est nouvelle ou sérieuse. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer.
Quel est le rôle de l'ordre des architectes dans la commande publique ?
L'ordre des architectes veille au respect des règles de la profession, mais son intérêt à agir contre un contrat doit être direct et certain. En l'espèce, il n'a pas été reconnu.
Un candidat évincé peut-il contester un marché public ?
Oui, un candidat évincé peut contester un marché public, mais l'ordre des architectes n'a pas automatiquement un intérêt à agir en son nom.

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