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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 506555

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:506555.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier des personnes recherchées intéressant la sûreté de l'Etat est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Lorsqu'un requérant conteste le refus d'accès aux données le concernant dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la formation spécialisée du Conseil d'Etat examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL. Si cet examen ne révèle aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit à un recours effectif, les conclusions du requérant sont rejetées.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'accès aux données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données intéressant la sûreté de l'Etat.
  • Le silence gardé par le ministre de l'intérieur a fait naître une décision implicite de refus.
  • La CNIL a été saisie et a produit des observations.
  • Le Conseil d'Etat a joint les deux requêtes de M. A... (n° 506555 et n° 512014).
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 506555, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 26 novembre 2025 et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, née du silence gardé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés depuis le 26 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR), pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur rectification. Il soutient que : - intervenue dans un délai supérieur à dix mois après la demande d’accès aux données susceptible de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées, elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le principe de bonne administration, le droit à un recours effectif dans un délai raisonnable et à l’accès à un tribunal impartial garantis par les articles 7,8, 41, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait son droit à la vie privée et familiale et son droit à un recours effectif garantis par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2° Sous le n° 512014, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 19 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur rectification. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 506555. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A... contre le refus du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données personnelles susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchés présentent à juger les mêmes questions et doivent être jointes pour qu’il y soit statuer par une seule décision. 2. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 3. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat. 4. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans le fichier des personnes recherchées ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant, mais si elles intéressent la sûreté de l'Etat, l'accès peut être restreint et soumis à un contrôle spécifique du juge.
Comment contester un refus d'accès à un fichier intéressant la sûreté de l'Etat ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus, qui sera examiné par une formation spécialisée.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de police ?
La CNIL est consultée sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et peut être saisie pour faciliter l'exercice du droit d'accès, mais elle ne peut pas communiquer directement les données protégées.
Que faire si je suis fiché au FPR sans le savoir ?
Vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant auprès du ministère de l'intérieur. En cas de refus, vous pouvez saisir le Conseil d'Etat.
Le refus d'accès au FPR est-il définitif ?
Non, vous pouvez contester le refus devant le juge administratif, qui vérifie la légalité du refus et peut ordonner la communication ou la rectification si nécessaire.
Puis-je demander la rectification de données inexactes dans le FPR ?
Oui, si vous avez accès à vos données ou si le juge constate une illégalité, vous pouvez demander la rectification des données inexactes, incomplètes ou périmées.

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