Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 506555, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 26 novembre 2025 et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, née du silence gardé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés depuis le 26 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR), pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur rectification.
Il soutient que :
- intervenue dans un délai supérieur à dix mois après la demande d’accès aux données susceptible de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées, elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le principe de bonne administration, le droit à un recours effectif dans un délai raisonnable et à l’accès à un tribunal impartial garantis par les articles 7,8, 41, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait son droit à la vie privée et familiale et son droit à un recours effectif garantis par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2° Sous le n° 512014, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 19 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur rectification.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 506555.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A... contre le refus du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données personnelles susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchés présentent à juger les mêmes questions et doivent être jointes pour qu’il y soit statuer par une seule décision.
2. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
3. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat.
4. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R.