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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2025, n° 506561

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506561.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre l'exécution des décisions proclamant les résultats d'une élection des représentants des élèves au Conseil supérieur de l'éducation, lorsque la suspension priverait les élèves de toute représentation pendant de nombreux mois ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, la suspension des résultats électoraux aurait pour effet de priver les élèves de toute représentation au sein du Conseil supérieur de l'éducation pendant de nombreux mois, ce qui est contraire à l'intérêt public attaché à cette représentation. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie.

Faits clés

  • L'élection des représentants des élèves des lycées et EREA au Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a eu lieu par vote électronique du 31 mars au 7 avril 2025.
  • Par décisions et arrêté du 22 avril 2025, la ministre a proclamé les résultats et rejeté les recours gracieux des associations et personnes requérantes.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de ces décisions par ordonnance du 8 juillet 2025.
  • La ministre se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État annule l'ordonnance et rejette la demande de suspension au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 231-1 du code de l'éducation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association « Renouveau lycéen », l’association « Union Syndicale lycéenne », l’association « Alternative lycéenne », Mme B... C..., M. D... A... et M. E... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 22 avril 2025 par lesquelles la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leurs recours gracieux demandant à l’annulation des opérations électorales pour l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision de la même ministre du 22 avril 2025 proclamant les résultats de cette élection, ainsi que de l’arrêté de la ministre du 22 avril 2025 modifiant l’arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l’éducation. Par une ordonnance n° 2517338 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association « Renouveau lycéen » et autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 16 décembre 2024 fixant les modalités d’élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté au Conseil supérieur de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association « Renouveau lycéen », de l'association « Alternative lycéenne », de l'association « Union Syndicale lycéenne", de Mme C... et de M. F... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Paris que l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ainsi que de leurs suppléants a eu lieu dans le cadre d’un vote électronique par internet, qui s’est déroulé du lundi 31 mars à 8 heures (heure de Paris) au lundi 7 avril 2025 à 12 heures (heure de Paris). Par des décisions et un arrêté du 22 avril 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a, d’une part, proclamé élus, à compter du 1er mai 2025, les représentants des lycéens titulaires et suppléants au sein du CSE et modifié en conséquence l’arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l’éducation et, d’autre part, rejeté les recours gracieux formés par l’association « Renouveau lycéen », l’association « Union Syndicale lycéenne », l’association « Alternative lycéenne », Mme C..., M. A... et M. F... lui demandant l’annulation des opérations électorales. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, contre laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces décisions et de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions et de l’arrêté proclamant les résultats de l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation et en tirant les conséquences sur la composition du CSE à compter du 1er mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur la durée de deux ans du mandat des représentants des lycéens au CSE au regard des délais de jugement prévisionnels des requêtes en annulation de près de dix-huit mois et sur l’absence d’intérêt public au maintien des décisions contestées eu égard au rôle essentiellement consultatif du CSE. En estimant que ces circonstances étaient de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution des décisions litigieuses fût suspendue, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la suspension des résultats des élections en cause aurait pour effet de priver les élèves concernés de toute représentation au sein du Conseil supérieur de l’éducation qui se réunit régulièrement et a vocation, en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, à se prononcer sur des projets de textes d’intérêt national concernant l’enseignement et l’éducation, la juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2025 doit être annulée. 6. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution des décisions contestées, l’association « Renouveau lycéen » et autres font valoir la durée du mandat des nouveaux représentants des lycéens au CSE, l’absence de légitimité démocratique de ceux-ci et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du CSE. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la suspension demandée des résultats des élections en cause n’aurait d’autre effet que de priver, pendant de nombreux mois, les élèves concernés de toute représentation au sein du CSE.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé suspension ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Le juge apprécie concrètement les effets de l'acte.
Puis-je demander la suspension d'une élection si je conteste sa régularité ?
Oui, vous pouvez demander la suspension en référé, mais vous devez démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Si la suspension prive les électeurs de représentation, l'urgence peut ne pas être retenue.
Quel est le rôle du Conseil supérieur de l'éducation ?
Le CSE est une instance consultative qui se prononce sur des projets de textes d'intérêt national concernant l'enseignement et l'éducation. Il comprend des représentants des élèves, des personnels, des parents d'élèves et des collectivités.
Que se passe-t-il si la suspension d'une élection prive les élèves de représentation ?
Si la suspension a pour effet de priver les élèves de toute représentation pendant une longue période, cela peut être contraire à l'intérêt public, et la condition d'urgence ne sera pas remplie. Le juge peut alors rejeter la demande de suspension.
Quels sont les recours contre une décision du juge des référés ?
La décision du juge des référés peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, comme dans cette affaire. Le pourvoi doit être fondé sur une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Comment se déroule le vote électronique pour les élections scolaires ?
Le vote électronique se déroule par internet sur une période déterminée. Les modalités sont fixées par arrêté. Les résultats sont proclamés par l'autorité compétente, ici la ministre de l'éducation nationale.

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