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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 506566

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506566.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU est-elle incompatible avec les risques liés à la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel, au regard des avis émis par le transporteur et le commissaire enquêteur ?

Principe retenu

Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les documents d'urbanisme et les objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Pour juger qu'une ouverture à l'urbanisation est inconciliable avec les risques, le juge ne peut se fonder sur des avis qui ne comportent que des recommandations ou des souhaits, sans caractère impératif. En l'espèce, la cour a dénaturé les pièces du dossier en considérant comme incompatibles des avis qui n'étaient que des suggestions.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Prémanon a approuvé le PLU le 18 février 2020, ouvrant à l'urbanisation la zone 1AU Sud Sambine.
  • M. B... a demandé l'annulation de cette délibération, obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Besançon.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune, confirmant l'annulation.
  • La commune se pourvoit en cassation.
  • La zone est située à proximité d'une canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRTgaz.

Articles cités

article L. 101-2 du code de l'urbanisme article L. 151-8 du code de l'urbanisme article L. 151-9 du code de l'urbanisme article R. 151-20 du code de l'urbanisme article L. 555-16 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Prémanon (Jura) a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il ouvre à l’urbanisation la zone 1AU Sud Sambine. Par un jugement n° 2000696 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21NC02599 du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune de Prémanon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Prémanon demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune de Prémanon et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 février 2020, le conseil municipal de Prémanon (Jura) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy rejetant son appel contre le jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé cette délibération en tant qu’elle ouvre à l’urbanisation la zone 1AU Sud Sambine. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (…) / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. 3. D’autre part, l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme « fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » et l’article L. 151-9 que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement./ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.» Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. 4. Enfin, l’article L. 555-27 du code de l’environnement accorde certains droits au titulaire de l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilés dont les travaux sont déclarés d’utilité publique, en distinguant une bande de terrain appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », non aedificandi et non sylvandi, dans laquelle il est notamment autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, et une bande appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles », incluant la bande étroite, dans laquelle il est seulement autorisé « à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations ». L’article R. 555-34 du même code précise que la largeur de ces bandes, dites d’implantation et de passage, d’au moins cinq mètres et ne pouvant respectivement dépasser vingt et quarante mètres, est fixée par la déclaration d’utilité publique selon la demande du pétitionnaire. Ces servitudes d’utilité publique sont instituées par arrêté du préfet du département en vertu de l’article R. 555-30 du même code, qui précise également les conditions dans lesquelles celui-ci peut instituer les servitudes d’utilité publique, dites d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation, de type « SUP 1 », « SUP 2 » et « SUP 3 », que l’article L. 555-16 permet d’appliquer à certains établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont maintenues des servitudes existantes en application de l’article L. 555-29 de ce code. L’article L. 151-43 du code de l’urbanisme impose que l’ensemble de ces servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol soient annexées au plan local d’urbanisme de la commune concernée. 5.

Questions fréquentes

Peut-on construire près d'une canalisation de gaz ?
Cela dépend des règles d'urbanisme et des servitudes. Le PLU doit assurer la prévention des risques, mais des recommandations non impératives ne suffisent pas à interdire l'urbanisation.
Qu'est-ce qu'une zone à urbaniser dans un PLU ?
Une zone AU est un secteur destiné à être ouvert à l'urbanisation, sous conditions d'aménagement et d'équipement définies par le PLU.
Comment contester un PLU ?
Un PLU peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Quel est le rôle du commissaire enquêteur ?
Le commissaire enquêteur mène l'enquête publique et émet un avis sur le projet, mais son avis est consultatif et ne lie pas l'autorité compétente.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation est une erreur du juge qui interprète les pièces de manière contraire à leur sens évident, ce qui constitue un cas d'ouverture en cassation.
Un avis défavorable de GRTgaz empêche-t-il l'urbanisation ?
Non, un avis défavorable n'est pas nécessairement bloquant. Le juge vérifie si les risques sont suffisamment pris en compte, mais des recommandations non contraignantes ne suffisent pas à interdire.

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