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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 506568

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506568.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant la qualité de réfugié à une femme congolaise victime de violences de genre est-il admis lorsque la CNDA a jugé que les femmes congolaises ne constituent pas un groupe social au sens de la directive 2011/95/UE ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante congolaise, a demandé l'asile pour elle et ses enfants mineurs.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 6 septembre 2024.
  • La CNDA a annulé cette décision et accordé la protection subsidiaire, mais a refusé la qualité de réfugié.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre ce refus.
  • Elle soutenait que les femmes congolaises victimes de violences de genre constituent un groupe social et que les certificats médicaux prouvaient le viol subi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 10, §1, d) de la directive 2011/95/UE article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F... D... C... et E... A..., dont elle est la représentante légale, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051321 du 10 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA, accordé à Mme B... A... le bénéfice de la protection subsidiaire et rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 10, §1, d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 s’agissant du cas des femmes congolaises ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A... et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2026, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les craintes qu’elle a exprimées et tirées de son appartenance alléguée au groupe social des femmes congolaises victimes de violences de genre ne sauraient en l’espèce être regardées pour fondées, au motif que les femmes congolaises ne constituent pas un groupe social au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle conclut que les certificats médicaux qu’elle a produits sont insuffisants pour établir la réalité du viol subi et la grossesse qu’il a causée, l’origine de ses troubles et de son état de stress post-traumatique. 3. D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. 4. D’autre part, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F... D... C... et E... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Les femmes congolaises victimes de violences de genre peuvent-elles être reconnues comme réfugiées ?
En principe, les femmes peuvent constituer un groupe social si elles partagent une caractéristique commune et sont perçues comme différentes par la société. Cependant, dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, confirmant que la CNDA avait pu juger que les femmes congolaises ne constituaient pas un groupe social en l'espèce.
Quelle est la différence entre la protection subsidiaire et le statut de réfugié ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un groupe social. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions du statut de réfugié mais qui risquent des atteintes graves (peine de mort, torture, violences).
Comment prouver un viol subi dans le cadre d'une demande d'asile ?
La preuve peut être apportée par des certificats médicaux, des témoignages, des rapports psychologiques, ou tout autre document pertinent. Cependant, ces éléments doivent être suffisamment précis et concordants pour établir la réalité des faits.
Que faire si l'OFPRA refuse ma demande d'asile ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois. Si la CNDA rejette votre recours, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit passer par une procédure d'admission.
Quels sont les critères pour être admis comme réfugié en France ?
Les critères sont définis par la Convention de Genève et la directive 2011/95/UE : vous devez avoir une crainte fondée de persécution en raison de votre race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un groupe social, et être hors de votre pays d'origine.
La CNDA peut-elle refuser le statut de réfugié tout en accordant la protection subsidiaire ?
Oui, c'est possible. La CNDA peut estimer que les conditions du statut de réfugié ne sont pas remplies (par exemple, absence de lien avec un motif de persécution) mais qu'il existe un risque réel d'atteintes graves justifiant la protection subsidiaire.

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