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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 506589

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506589.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'un petit train touristique par une commune présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SARL société des petits trains d'Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution des articles 2 à 13 des arrêtés des 25 avril et 20 juin 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la circulation d'un petit train routier touristique exploité en régie par la commune d'Argelès-sur-Mer.
  • M. B... C... et M. D... A... sont intervenus volontairement au soutien de cette demande.
  • Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a refusé d'admettre les interventions, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 25 avril 2025 et rejeté le surplus de la demande.
  • La société et les deux intervenants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils ont soulevé plusieurs moyens : erreur de droit sur l'intérêt à intervenir de M. A... en tant que contribuable local, erreur de droit sur l'intérêt à intervenir de M. C... en tant que conseiller municipal, insuffisance de motivation, erreur de droit sur la démonstration d'une impossibilité de poursuivre l'activité, dénaturation des pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des articles 2 à 13 des arrêtés des 25 avril et 20 juin 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la circulation d’un petit train routier touristique exploité en régie par la commune d’Argelès-sur-Mer sur son territoire. M. B... C... et M. D... A... sont intervenus volontairement au soutien de cette demande. Par une ordonnance n° 2504440 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d’admettre les interventions de M. A... et de M. C..., a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 et a rejeté le surplus de la demande de la société des petits trains d’Argelès. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des petits trains d’Argelès, M. A... et M. C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société des petits trains d'Argeles (Trainbus), de M. D... A... et de M. B... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société des petits trains d’Argelès, M. A... et M. C... soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier : - a commis une erreur de droit en jugeant que les conséquences directes des décisions contestées sur les finances communales n’étaient pas d’une importance suffisante pour conférer à M. A... un intérêt à intervenir, alors que celui-ci tirait un intérêt à intervenir de sa seule qualité de contribuable local ; - a commis une erreur de droit en jugeant que sa qualité de conseiller municipal ne conférait pas à elle seule à M. C... un intérêt à intervenir contre l’arrêté préfectoral contesté alors que celui-ci procédait de décisions de la municipalité ne faisant pas grief ; - a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la qualité de conseiller municipal de M. C... ne suffisait pas à lui conférer un intérêt à intervenir, sans rechercher si les autres éléments soulevés par lui permettaient d’établir cet intérêt ; - a commis une erreur de droit et méconnu la portée de leurs écritures en exigeant que la société fasse la démonstration d’une impossibilité de poursuivre son activité ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’impossibilité d’exploiter alléguée par la société ne résultait pas de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société n’apportait pas d’éléments permettant d’établir la proportion de l’éventuelle perte générée par la coexistence sur le territoire communal de deux réseaux distincts de petits trains touristiques. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société des petits trains d’Argelès, de M. A... et de M. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus), premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au ministre des transports et à la commune d’Argelès-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Un contribuable local a-t-il intérêt à intervenir dans un litige concernant une autorisation d'exploitation communale ?
Selon la décision, la seule qualité de contribuable local ne suffit pas à conférer un intérêt à intervenir si les conséquences directes sur les finances communales ne sont pas d'une importance suffisante.
Un conseiller municipal peut-il intervenir dans un litige contre une décision de sa commune ?
La seule qualité de conseiller municipal ne confère pas automatiquement un intérêt à intervenir, surtout si la décision contestée ne fait pas grief.
Quels sont les moyens sérieux permettant l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils doivent être recevables et fondés sur des erreurs de droit ou des dénaturations des pièces du dossier.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.

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