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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 506594

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506594.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la légalité d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'erreurs de droit, d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le 30 juin 2024, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé cette mesure par jugement du 17 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... par arrêt du 19 juin 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment que la cour s'est fondée sur des faits ponctuels et anciens, et n'a pas suffisamment répondu à son argumentation.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2418457 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 24PA03971 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2025, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy avocats, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce que pour apprécier la légalité de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, il se fonde sur des faits ponctuels et anciens ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que pour apprécier la légalité de cette mesure, il se fonde uniquement sur les faits mentionnés dans la note établie par les services de renseignement sans rechercher si l’argumentation qu’il a produite en défense est de nature à en contester utilement la matérialité et sans y répondre suffisamment ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu’eu égard aux faits de l’espèce, il ne constituait pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a estimé qu’il défendait des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté de travailler. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ?
C'est une mesure prévue par le code de la sécurité intérieure (articles L. 228-1 et suivants) qui peut être prise par le ministre de l'intérieur à l'encontre d'une personne représentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, afin de la soumettre à des obligations de déclaration, de pointage ou de résidence.
Quelles sont les conditions pour qu'une telle mesure soit légale ?
La mesure doit être fondée sur des faits précis et actuels, être proportionnée à la menace, et respecter les libertés fondamentales. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Comment contester une mesure de contrôle administratif et de surveillance ?
La mesure peut être contestée devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir. En cas de rejet, un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État juge la légalité de la décision de la cour administrative d'appel, en vérifiant que le droit a été correctement appliqué. Il n'examine pas les faits, sauf en cas de dénaturation. Le pourvoi doit passer une procédure d'admission, qui est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une inexacte qualification juridique des faits ou une dénaturation des pièces du dossier.
Peut-on travailler si on est soumis à une mesure de contrôle administratif ?
La mesure peut comporter des obligations qui restreignent la liberté de travailler, mais elle doit être proportionnée. En principe, elle n'interdit pas le travail, mais peut imposer des horaires de pointage ou des restrictions de déplacement qui peuvent affecter l'activité professionnelle.

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