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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 506600

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506600.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension concernant le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la suspension de la décision du 14 mai 2025 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 18 décembre 2023.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision le 10 juillet 2025.
  • La commune de Meurcé a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en retenant l'urgence et le doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 822-18 du code général de la fonction publique article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle la maire de la commune de Meurcé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2510928 du 10 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meurcé demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Meurcé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Meurcé soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se bornant à relever, pour retenir l’existence d’une situation d’urgence, que l’arrêté contesté aurait pour effet d’exposer à tout moment Mme B... au remboursement de sommes indues ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meurcé n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meurcé. Copie en sera adressée à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident de service ?
Un accident de service est un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions d'un agent public, qui est reconnu imputable au service.
Comment contester un refus de reconnaissance d'imputabilité au service ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et éventuellement demander une suspension en référé si l'urgence est démontrée.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'État a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il n'était pas fondé sur un moyen sérieux ou était irrecevable.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

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