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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 janvier 2026, n° 506603

QPC M-Transmission avec sursis (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506603.20260126

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours juridictionnel effectif, en raison de l'absence de définition des modalités de recouvrement de la contribution pour frais de garderie ?

Principe retenu

La contribution pour frais de garderie instituée par l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011, a une assiette sans rapport direct avec les prestations effectivement réalisées par l'Office national des forêts sur les bois et forêts soumis au régime forestier. Elle revêt le caractère d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. La question de sa conformité à la Constitution, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif, présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • La commune de Gourdon a été destinataire de titres exécutoires et d'un état exécutoire émis par l'Office national des forêts les 2 mars, 16 novembre 2020 et 12 juillet 2021 pour le recouvrement de la contribution pour frais de garderie.
  • La commune a demandé l'annulation de ces titres devant le tribunal administratif de Nice, qui a refusé d'y faire droit par jugements des 24 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels de la commune par arrêts du 28 mai 2025.
  • La commune a formé des pourvois en cassation devant le Conseil d'État et, à l'appui de ces pourvois, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011.
  • Le Conseil d'État a jugé que la question était recevable et présentait un caractère sérieux.

Articles cités

article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 article 34 de la Constitution article 61-1 de la Constitution article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article R.* 771-12 du code de justice administrative article R.* 771-16 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 506603, par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 24MA01281, 24MA01282 de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 mai 2025 rejetant son appel formé contre le jugement n° 2002385, 2100204 du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation d’un titre exécutoire et d’un état exécutoire émis à son encontre par l’Office national des forêts les 2 mars et 16 novembre 2020, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 2° Sous le n° 506605, par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 24MA01291 de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 mai 2025 rejetant son appel formé contre le jugement n° 2104665 du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation d’un titre de recettes émis à son encontre par l’Office national des forêts le 12 juillet 2021, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code forestier : - la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Gourdon et à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l’Office national des forêts. Considérant ce qui suit : 1. Les mémoires présentés à l’appui des pourvois n° 506603 et n° 506605 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée : 2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) ». L’article 23-2 de la même ordonnance dispose que : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article R.* 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. (…) ». L’article R.* 771-16 du même code institue des règles analogues pour la contestation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, d’un refus de transmission opposé par une cour administrative d’appel. 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d’appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un requérant soumette au Conseil d’Etat, à l’occasion du pourvoi en cassation, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité fondée sur des moyens nouveaux. Le Conseil d’Etat examine seulement le bien-fondé de ces moyens nouveaux. 4. La règle énoncée au point précédent ne saurait toutefois s’appliquer lorsque le tribunal administratif rejette comme irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise au motif que celle-ci n’est pas présentée par un mémoire distinct. Dans ce cas, le requérant peut de nouveau soumettre à la cour administrative d’appel ou au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité, en invoquant des moyens identiques, ou, le cas échéant, des moyens nouveaux. 5. S’agissant du litige enregistré sous le n° 506603, par une ordonnance du 13 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Nice a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité par laquelle la commune de Gourdon soutenait que les dispositions de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques. Dans son pourvoi en cassation, la commune de Gourdon, qui n’a pas contesté en appel le refus de transmission opposé par l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice, soutient pour la première fois que les dispositions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration de 1789. 6. S’agissant du litige enregistré sous le n° 506605, le tribunal administratif de Nice a, par son jugement du 24 avril 2024, rejeté comme irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gourdon contre les mêmes dispositions de l’article 92 de la loi de finances pour 1979, au motif que celle-ci n’avait pas été présentée par un mémoire distinct. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire doit être rejetée. Sur le renvoi au Conseil constitutionnel : 8.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contribution pour frais de garderie ?
C'est une contribution instituée par l'article 92 de la loi de finances pour 1979, due par les communes et autres collectivités pour les bois et forêts relevant du régime forestier, perçue par l'Office national des forêts.
Une commune peut-elle contester les titres de recettes émis par l'ONF ?
Oui, une commune peut former un recours devant le tribunal administratif contre ces titres, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il renvoyé la question au Conseil constitutionnel ?
Parce que la question de la conformité de l'article 92 de la loi de 1978, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif, a été jugée sérieuse.
Quelles sont les conséquences du renvoi au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil d'État sursoit à statuer sur les pourvois jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité.

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