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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 juillet 2026, n° 506603

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506603.20260731

Synthèse de la décision

Question juridique

Les frais de garderie de l'Office national des forêts peuvent-ils être mis à la charge d'une commune pour des parcelles soumises au régime forestier mais non boisées ?

Principe retenu

Les frais de garderie de l'Office national des forêts sont une contribution due par les communes pour les bois et forêts soumis au régime forestier. Toutefois, lorsque des parcelles, bien que soumises au régime forestier, ne sont pas boisées, elles ne peuvent pas être incluses dans l'assiette de cette contribution. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que les titres exécutoires émis pour le recouvrement de ces frais étaient dépourvus de base légale, car ils incluaient des parcelles non boisées.

Faits clés

  • La commune de Gourdon a reçu des titres exécutoires de l'Office national des forêts pour les frais de garderie de la forêt de Gourdon pour 2019 et 2020.
  • Les titres exécutoires portaient sur des montants de 52 613,60 euros et 28 099,10 euros.
  • La commune a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Nice, puis en appel à Marseille, sans succès.
  • La commune s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a constaté que la parcelle C0237 n'était plus boisée, ce qui la rendait hors du champ de la contribution.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 506603, la commune de Gourdon a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la facture valant titre exécutoire n° 1300211013/4234 ainsi que l’état exécutoire n° 1669 d’un montant de 52 613,60 euros émis à son encontre les 2 mars et 16 novembre 2020 par l’Office national des forêts, pour assurer le recouvrement des frais de garderie de la forêt de Gourdon, au titre de l’année 2019. Par un jugement nos 2002385, 2100204 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 24MA01281, 24MA01282 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Gourdon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que le titre et l’état exécutoires attaqués sont réguliers alors qu’ils ont été émis en application de dispositions législatives qui sont contraires à la Constitution ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que la parcelle C0237 ne soit plus boisée est sans incidence sur sa soumission au régime forestier ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que les produits tirés des parcelles qui, bien que soumises au régime forestier, n’accueillent aucune forêt dans leur emprise, sont inclus dans l’assiette de la contribution due à l’Office national des forêts au titre des frais de garderie ; - d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever d’office l’incompétence de l’Office national des forêts pour émettre les titres litigieux ; - d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever l’incompétence de la juridiction administrative pour juger de la légalité des titres litigieux. Le pourvoi a été communiqué à l’Office national des forêts, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’ont pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 506605, la commune de Gourdon a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le titre exécutoire n° 2377 d’un montant de 28 099,10 euros émis à son encontre le 12 juillet 2021 par l’Office national des forêts, pour assurer le recouvrement des frais de garderie de la forêt de Gourdon au titre de l’année 2020. Par un jugement n° 2104665 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA01291 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Gourdon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que le titre et l’état exécutoires attaqués sont réguliers alors qu’ils ont été émis en application de dispositions législatives qui sont contraires à la Constitution ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que la parcelle C0237 ne soit plus boisée est sans incidence sur sa soumission au régime forestier ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que les produits tirés des parcelles qui, bien que soumises au régime forestier, n’accueillent aucune forêt dans leur emprise, sont inclus dans l’assiette de la contribution due à l’Office national des forêts au titre des frais de garderie ; - d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever d’office l’incompétence de l’Office national des forêts pour émettre les titres litigieux ; - d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever l’incompétence de la juridiction administrative pour juger de la légalité des titres litigieux. Le pourvoi a été communiqué à l’Office national des forêts, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code forestier ; - la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... D..., maîtresse des requêtes ; - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupiot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Gourdon ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. La commune de Gourdon se pourvoit en cassation contre les arrêts du 28 mai 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les jugements du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 rejetant ses demandes tendant à la décharge des sommes de 52 613,60 euros et de 28 099,10 euros mises à sa charge par l’Office national des forêts, au titre des frais de garderie de la forêt de Gourdon, pour les années 2019 et 2020. 3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code forestier : « Les ressources de l'Office national des forêts (…) comprennent, en particulier : (…) 2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ; (…) ». Aux termes dudit article L. 224-1 : « Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l’Office national des forêts des frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l’article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l’établissement public ». Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction antérieure à la décision n° 2026-1193 QPC du Conseil constitutionnel susvisée : « A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.

Questions fréquentes

Une commune doit-elle payer des frais de garderie pour des parcelles non boisées ?
Non, selon le Conseil d'État, les frais de garderie ne peuvent pas être réclamés pour des parcelles qui ne sont pas boisées, même si elles sont soumises au régime forestier.
Quels sont les frais de garderie de l'ONF ?
Les frais de garderie sont une contribution due par les communes pour la surveillance et l'entretien des forêts soumises au régime forestier, gérées par l'ONF.
Comment contester un titre exécutoire émis par l'ONF ?
Il est possible de former un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du titre, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que le régime forestier ?
Le régime forestier est un ensemble de règles applicables aux forêts publiques, notamment les forêts communales, qui confie leur gestion à l'Office national des forêts.
Une commune peut-elle être déchargée de frais de garderie si sa forêt n'est plus boisée ?
Oui, si la parcelle n'est plus boisée, elle ne peut pas être incluse dans l'assiette des frais de garderie, et la commune peut obtenir la décharge des sommes réclamées.

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