Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506603, la commune de Gourdon a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la facture valant titre exécutoire n° 1300211013/4234 ainsi que l’état exécutoire n° 1669 d’un montant de 52 613,60 euros émis à son encontre les 2 mars et 16 novembre 2020 par l’Office national des forêts, pour assurer le recouvrement des frais de garderie de la forêt de Gourdon, au titre de l’année 2019. Par un jugement nos 2002385, 2100204 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 24MA01281, 24MA01282 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Gourdon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le titre et l’état exécutoires attaqués sont réguliers alors qu’ils ont été émis en application de dispositions législatives qui sont contraires à la Constitution ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que la parcelle C0237 ne soit plus boisée est sans incidence sur sa soumission au régime forestier ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les produits tirés des parcelles qui, bien que soumises au régime forestier, n’accueillent aucune forêt dans leur emprise, sont inclus dans l’assiette de la contribution due à l’Office national des forêts au titre des frais de garderie ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever d’office l’incompétence de l’Office national des forêts pour émettre les titres litigieux ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever l’incompétence de la juridiction administrative pour juger de la légalité des titres litigieux.
Le pourvoi a été communiqué à l’Office national des forêts, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’ont pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 506605, la commune de Gourdon a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le titre exécutoire n° 2377 d’un montant de 28 099,10 euros émis à son encontre le 12 juillet 2021 par l’Office national des forêts, pour assurer le recouvrement des frais de garderie de la forêt de Gourdon au titre de l’année 2020. Par un jugement n° 2104665 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01291 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Gourdon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gourdon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le titre et l’état exécutoires attaqués sont réguliers alors qu’ils ont été émis en application de dispositions législatives qui sont contraires à la Constitution ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que la parcelle C0237 ne soit plus boisée est sans incidence sur sa soumission au régime forestier ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les produits tirés des parcelles qui, bien que soumises au régime forestier, n’accueillent aucune forêt dans leur emprise, sont inclus dans l’assiette de la contribution due à l’Office national des forêts au titre des frais de garderie ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever d’office l’incompétence de l’Office national des forêts pour émettre les titres litigieux ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il s’abstient de relever l’incompétence de la juridiction administrative pour juger de la légalité des titres litigieux.
Le pourvoi a été communiqué à l’Office national des forêts, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code forestier ;
- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... D..., maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupiot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Gourdon ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La commune de Gourdon se pourvoit en cassation contre les arrêts du 28 mai 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les jugements du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 rejetant ses demandes tendant à la décharge des sommes de 52 613,60 euros et de 28 099,10 euros mises à sa charge par l’Office national des forêts, au titre des frais de garderie de la forêt de Gourdon, pour les années 2019 et 2020.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code forestier : « Les ressources de l'Office national des forêts (…) comprennent, en particulier : (…) 2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ; (…) ». Aux termes dudit article L. 224-1 : « Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l’Office national des forêts des frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l’article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l’établissement public ». Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction antérieure à la décision n° 2026-1193 QPC du Conseil constitutionnel susvisée : « A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.