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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2025, n° 506614

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506614.20251021

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de suspension d'une sanction disciplinaire universitaire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'université ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été exclu de l'université Paris-Saclay pour une durée de deux ans par une décision du 26 mai 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision le 11 juillet 2025.
  • L'université Paris-Saclay a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • L'université soutenait que la condition d'urgence était remplie à tort et que le moyen de disproportion n'était pas sérieux.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Saclay a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’université Paris-Saclay pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2507231 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’université Paris-Saclay demande au Conseil d'Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l'université Paris-Saclay ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’université Paris-Saclay soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la condition d’urgence est remplie en se bornant à prendre en compte le préjudice aux intérêts invoqués par M. B... sans tenir compte de l’intérêt public invoqué en défense et s’attachant à l’exécution sans délai de cette sanction ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence est remplie au motif qu’aucune université n’autorisait M. B... à poursuivre ses études et que celui-ci était privé de sa rémunération alors qu’il justifiait de charges conséquentes, sans que l’intéressé ait établi la réalité des charges financières lui incombant et les refus d’inscription dont il aurait fait l’objet de la part d’autres universités ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à M. B... est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris-Saclay n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-Saclay. Copie en sera adressée à M. A... B... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester une sanction disciplinaire universitaire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension (article L. 521-1 du CJA) pour suspendre la sanction, puis éventuellement former un recours en annulation devant le tribunal administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que signifie 'doute sérieux' ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment solide pour remettre en cause la légalité de la décision.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Une exclusion de deux ans est-elle proportionnée ?
Cela dépend des circonstances. Le juge vérifie si la sanction est proportionnée à la gravité des faits. En cas de doute, il peut suspendre la sanction.

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