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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 24 octobre 2025, n° 506620

QPC T-Refus transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506620.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, relatif au calcul de la dotation forfaitaire des départements, porte-t-il atteinte aux principes de libre administration, d'autonomie financière et d'égalité devant les charges publiques garantis par la Constitution ?

Principe retenu

La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles ne présente pas de caractère sérieux. Les dispositions contestées de l'article L. 3334-3 du CGCT, qui prévoient une minoration de la dotation forfaitaire des départements en fonction de leur potentiel financier, ne méconnaissent pas les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Elles ne portent pas atteinte à l'autonomie financière des départements, car elles ne réduisent pas la part des ressources propres dans leurs ressources totales. La suppression éventuelle de la dotation forfaitaire pour certains départements n'entrave pas leur libre administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif d'équilibre des comptes des collectivités territoriales ne peut être invoqué dans le cadre d'une QPC. Enfin, le département ne peut pas contester des dispositions de l'article L. 3334-7-1 dans le cadre de cette QPC, car elles ne sont pas contestées.

Faits clés

  • Le département des Yvelines a demandé l'annulation partielle de l'arrêté du 16 avril 2024 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement pour 2024, en tant qu'il limite son attribution à 19 307 829 euros.
  • Le département a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article L. 3334-3 du CGCT, qui fixe les modalités de calcul de la dotation forfaitaire.
  • Le tribunal administratif de Versailles a transmis la QPC au Conseil d'État par ordonnance du 22 juillet 2025.
  • Le département des Yvelines conteste la conformité de l'article L. 3334-3 aux principes de libre administration, d'autonomie financière et d'égalité devant les charges publiques.
  • Le Conseil d'État a examiné la QPC et a jugé qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux.

Articles cités

article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales article 61-1 de la Constitution article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le département des Yvelines, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du 16 avril 2024 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2024 en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et du tableau des attributions individuelles des départements annexé, en tant qu’il limite l’attribution individuelle du département des Yvelines à la somme de 19 307 829 euros, a produit un mémoire, enregistré le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, par lequel il soulève, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2405526 du 22 juillet 2025, enregistrée le 25 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu’il soit statué sur la demande du département des Yvelines, a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3334-3 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat du département des Yvelines ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. L’article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’au titre des concours financiers de l’Etat, les départements perçoivent une dotation globale de fonctionnement composée d’une dotation forfaitaire, d’une dotation de péréquation et d’une dotation de compensation. Aux termes de l’article L. 3334-3 du même code, dans sa rédaction en cause : « Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. / I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. / II. – Cette dotation forfaitaire est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue à l’article L. 3334-4 ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : / 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; / 2° La dotation forfaitaire des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. (…) ». 3. Il résulte de ces dernières dispositions qu’à population constante, le montant de la dotation forfaitaire allouée aux départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national, est égal à celui de la dotation qui leur a été allouée au titre de l’année 2014 diminuée du total cumulé des minorations calculées chaque année, depuis 2015, conformément au 2° du II. 4. A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, le département des Yvelines soutient que les dispositions de l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales porteraient atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales énoncés aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, ainsi qu’à un objectif de valeur constitutionnelle « d’équilibre des comptes des collectivités territoriales ». Il soutient également que les règles de détermination de la dotation de compensation au titre de l’année 2024, autre composante de la dotation globale de fonctionnement, porteraient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. 5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. D’autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, le législateur doit se fonder sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose et il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ?
La DGF est un concours financier de l'État aux collectivités territoriales, composé d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation et d'une dotation de compensation.
Comment est calculée la dotation forfaitaire d'un département ?
La dotation forfaitaire est calculée en fonction de la population et du potentiel financier du département, avec des mécanismes de minoration pour les départements les plus riches.
Un département peut-il contester le montant de sa dotation ?
Oui, un département peut contester le montant de sa dotation devant le juge administratif, notamment en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité si une disposition législative est en cause.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
Une QPC est une procédure permettant à un justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution, devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui peuvent la transmettre au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'État peut-il refuser de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel ?
Oui, le Conseil d'État peut refuser de transmettre une QPC si la question n'est pas nouvelle ou ne présente pas un caractère sérieux.

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