Vu la procédure suivante :
M. A... B..., Mme F... B..., Mme H... G... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a délivré à M. C... I... un permis d’aménager pour la réalisation d’un lot à bâtir. Par un jugement n° 2201289 du 27 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. I... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement qu’ils attaquent est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UEd3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains, que le lot à bâtir est desservi par une voie privée ouverte à la circulation du public ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager en ce qu’il omet de préciser que l’impasse des Fleurs n’est pas une voie privée ouverte à la circulation du public, que l’omission de produire une servitude de passage sur cette voie privée au soutien du dossier de demande de permis d’aménager n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation des services instructeurs, qui ont pu apprécier les conditions d’accès au projet et n’avaient pas à vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette impasse ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté contesté des dispositions de l’article UEd7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que « le lieu d’implantation prévu, lequel demeure hypothétique à ce stade, se situe dans la bande de 29 mètres calculée à partir de la limite d’emprise de la voie privée "impasse des fleurs" desservant le lot ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. I... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et autres, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Rueil-Malmaison et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. I... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2021, la maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a délivré à M. C... I... un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AM n° 240 dont il est propriétaire. M. A... B..., Mme F... B..., Mme H... G... et M. D... E..., propriétaires de parcelles voisines, demandent l’annulation du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’aménager.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 431‑9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. »
3. Le permis d’aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des opérations qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard notamment des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le lot dont le permis d’aménager contesté autorise la création en fond de parcelle n’est pas accessible par une voie ouverte à la circulation publique mais uniquement par un passage privé dont une partie seulement fait l’objet d’une servitude de passage au profit du pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en se bornant à relever que les photographies versées au dossier permettent d’appréhender la réalité de la desserte de la parcelle par une voie carrossable privée ouverte au public d’une largeur suffisante et l’existence d’un portail ouvrant sur cette voie, sans rechercher si le pétitionnaire disposait d’une servitude de passage sur la totalité de la longueur de la voie dont il s’agit, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... et autres sont fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. I... une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La commune de Rueil-Malmaison et M. I... verseront, chacun, une somme globale de 1 500 euros à M. B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. I... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la commune de Rueil-Malmaison et à M. C... I....
Copie en sera adressé à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M.