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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506676

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506676.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire du Relecq-Kerhuon a accordé un permis de construire à la SCCV Villa Héol pour un immeuble de 21 logements.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation des requérants.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a partiellement annulé le permis en raison d'une méconnaissance de l'article UH7 du PLUi concernant la distance de la terrasse par rapport à la limite séparative.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
  • Les moyens invoqués portaient sur l'erreur de droit, le défaut de motivation, la dénaturation des pièces et l'application des articles UH6 et UH7 du PLUi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.111-2 du code de l'urbanisme article UH6 du règlement du PLUi article UH7 du règlement du PLUi article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc », Mme A... P..., Mme E... D..., M. H... J..., M. I... N..., M. S... F..., Mme B... C..., Mme O... M..., Mme K... Q... et M. G... L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Héol en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, et l’arrêté du 29 septembre 2023 portant permis de construire modificatif n° 1. Par un jugement n° 2301233 du 16 février 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24NT01154 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres, annulé l’arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 13 septembre 2022 en tant seulement que la terrasse située sur la partie sud de l’opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions d’appel ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Relecq-Kerhuon et de la SCCV Villa Héol la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A... P..., de M. H... J..., de M. S... F..., de Mme B... C... et de Mme K... Q... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé celui-ci en retenant que les articles 12 et UH12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brest Métropole avaient le même objet et en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; - insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en se fondant exclusivement sur le critère inopérant du recul par rapport à la voie publique, et en ne tenant pas compte de caractéristiques communes telles que la présence d’un espace vert devant chaque construction, pour retenir qu’il n’y avait pas d’unité visuelle, paysagère ou urbaine de l’ensemble bâti et donc que le terrain d’assiette n’était pas situé dans une séquence urbaine au sens de l’article UH6 du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ; - commis une erreur de droit en prenant seulement en compte, pour l’application de l’article UH7 du règlement du PLUi, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur de la construction par rapport à l’égout du toit au niveau de ses façades, sans rechercher si la règle était respectée en se plaçant à la verticale du faitage le plus proche de la limite séparative et en tenant compte de la hauteur au faitage. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc », premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCCV Villa Héol.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui vérifie la légalité de la décision rendue par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent révéler une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une dénaturation des pièces du dossier, ou un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
Que prévoit l'article UH7 du PLUi ?
L'article UH7 fixe les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, notamment une distance minimale qui peut être fonction de la hauteur du bâtiment.
Puis-je contester un permis de construire si je suis voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat, vous pouvez demander l'annulation du permis devant le tribunal administratif.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de non-admission est définitive et vous ne pouvez plus contester l'arrêt de la cour d'appel. Vous devez alors vous conformer à la décision.

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