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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 506695

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506695.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande d'annulation d'une décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de la décision 48 SI du 21 mai 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
  • Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande par jugement du 26 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il soutenait notamment l'irrégularité du jugement pour défaut de signature, l'absence d'information préalable lors d'une infraction du 11 mars 2023, et l'incompétence de la signataire de la décision 48 SI.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.741-8 du code de justice administrative article L.223-3 du code de la route article R.223-3 du code de la route article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 2402791 du 26 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité, en ce qu’il n’est pas signé par le magistrat désigné et le greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction du 11 mars 2023 au seul motif qu’il a signé le procès-verbal établi sur appareil électronique, sans rechercher s’il a été destinataire d’un avis de contravention reprenant l’ensemble de ces informations avant que la décision de retrait de points ne soit prise ; - d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que la cheffe du bureau national des droits à conduire avait reçu délégation pour signer une décision référencée « 48 SI ». 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que signifie une décision 48 SI ?
C'est une décision administrative constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul.
Comment contester une décision 48 SI ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'Etat. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
L'administration doit-elle m'informer avant de retirer des points ?
Oui, l'article L.223-3 du code de la route impose une information préalable lors de la constatation de l'infraction.
Puis-je récupérer mon permis après une invalidation ?
Oui, sous conditions, notamment en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou après un délai.

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