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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506704

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506704.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme B... et la société Argos Vétérinaire Rennes (devenue Argos Vétérinaire Bretagne) devant la chambre régionale de discipline de Bretagne.
  • Par décision du 21 décembre 2023, la chambre régionale de discipline a suspendu Mme B... et la société Argos Vétérinaire Bretagne du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour trois mois, dont deux avec sursis, et a interdit à Mme B... de faire partie d'un conseil de l'ordre pour sept ans.
  • Par décision du 27 mai 2025, la chambre nationale de discipline a confirmé les sanctions contre Mme B... et prononcé contre la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés (venant aux droits de la société Argos Vétérinaire Bretagne) une suspension de trois mois avec sursis, applicable dans le périmètre où la société exerçait.
  • La société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • Ils ont soulevé plusieurs moyens : irrégularité (droit de garder le silence), erreur de droit (manquement à l'article R. 242-66 du code rural), inconventionalité de l'article R. 242-66, inexacte qualification juridique des faits (manquements aux XVIII et XIX de l'article R. 242-33), insuffisance de motivation et disproportion des sanctions.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme A... B... et la société Argos Vétérinaire Rennes, devenue la société Argos Vétérinaire Bretagne, devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 21 décembre 2023, la chambre régionale de discipline a suspendu Mme B... et la société Argos Vétérinaire Bretagne du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, et interdit à Mme B... de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de sept ans. Par une décision du 27 mai 2025, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur appel de Mme B... et de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, venant aux droits de la société Argos Vétérinaire Bretagne, confirmé ces sanctions à l’encontre de Mme B... et prononcé à l’encontre de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, assortie du sursis, et dit que cette suspension s’applique dans le périmètre dans lequel la société Argos Vétérinaire Bretagne exerçait son activité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur l’Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la société Argos Veterinaire Atlantique et associes et de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre soutiennent qu’elle est entachée : - d’irrégularité et d’erreur de droit en ce que Mme B... n’a pas été informée du droit qu’elle avait de garder le silence lors de son audition au cours de l’instruction ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a retenu à leur encontre un manquement à l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime ; - d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime sur la méconnaissance desquelles elle fonde la sanction qu’elle prononce sont contraires au droit de l’Union européenne ; - d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient à leur encontre un manquement aux dispositions du XIX de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à leur encontre un manquement aux dispositions du XVIII de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime. Ils soutiennent, en outre, que les sanctions infligées sont insuffisamment motivées et hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment fondé pour justifier un examen approfondi.
Quelles sont les sanctions disciplinaires possibles pour un vétérinaire ?
Les sanctions disciplinaires pour les vétérinaires peuvent inclure l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire du droit d'exercer, l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre, ou la radiation du tableau de l'ordre.
Comment contester une sanction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires ?
La sanction peut être contestée en faisant appel devant la chambre nationale de discipline, puis en formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quel est le rôle du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ?
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires est l'instance disciplinaire de dernier ressort pour les vétérinaires. Il examine les plaintes et peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Un vétérinaire peut-il être suspendu pour une durée de trois mois ?
Oui, la suspension du droit d'exercer peut être prononcée pour une durée déterminée, par exemple trois mois, avec ou sans sursis, selon la gravité des fautes.

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