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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506716

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506716.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Un expert judiciaire relève-t-il des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, et le nombre de missions et l'importance des revenus sont-ils des critères pertinents pour déterminer cette assujettissement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en tenant compte du nombre de missions et de l'importance des revenus pour juger qu'il ne relevait pas du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a réalisé des expertises judiciaires entre janvier 2014 et décembre 2018.
  • Il a demandé réparation à l'État pour carence dans le versement des cotisations sociales afférentes à ses revenus d'expertise.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 26 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour a commis une erreur de droit en tenant compte du nombre de missions et de l'importance des revenus.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 311-3 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 213 361,70 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la carence de l’État à verser aux organismes de recouvrement les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes à ses revenus tirés d’expertises judiciaires qu’il a réalisées entre janvier 2014 et décembre 2018. Par un jugement n° 2002432 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23VE00485 du 26 mai 2025, la cour administrative de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en tenant compte, pour juger qu’il ne relevait pas des dispositions du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, du nombre de missions d’expertise qu’il a réalisées auprès des tribunaux et de l’importance des revenus qu’il en a tirés. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Un expert judiciaire est-il automatiquement affilié au régime général de la sécurité sociale ?
Non, l'affiliation dépend des conditions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, notamment le 21° qui concerne certaines activités. Le nombre de missions et l'importance des revenus peuvent être pris en compte pour déterminer cette affiliation.
Que se passe-t-il si l'État ne verse pas les cotisations sociales pour un expert judiciaire ?
L'expert peut demander réparation à l'État pour la carence, mais il doit démontrer un préjudice direct et certain. En l'espèce, le pourvoi a été refusé car le moyen n'était pas sérieux.
Comment contester un arrêt de cour administrative d'appel ?
Il faut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délai, qualité) et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Le nombre de missions d'expertise et les revenus tirés sont-ils des critères pertinents pour l'affiliation à la sécurité sociale ?
Selon la cour administrative d'appel, ces critères peuvent être pris en compte pour déterminer si l'activité relève du 21° de l'article L. 311-3. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas sérieux.

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