Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2014925, 2116954 du 6 juin 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt no 23PA03534 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a entaché de contradiction de motifs en relevant qu’une soulte pouvait répondre à des objectifs multiples, sans en tirer par la suite de conséquences ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur des documents datant de 2016 et 2023 pour considérer que la stipulation de la soulte en 2012 poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal, alors qu’aucun document contemporain de l’opération d’échange de titres n’attestait d’une telle intention et que des éléments postérieurs ne peuvent être pris en compte par le juge qu’à titre confortatif ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la soulte avait constitué une garantie auprès des établissements bancaires et de tutelle ;
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu le régime de la preuve objective en s’abstenant d’examiner de manière approfondie les arguments qu’il invoquait devant elle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la soulte inscrite sur le compte courant d’associé de M. B... n’était pas à la disposition de celui-ci alors qu’aucune convention ne prévoyait le blocage de cette somme et que des prélèvements avaient été effectués ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la soulte avait répondu à un objectif autre que celui d’appréhender des liquidités en franchise d’impôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à M. et Mme C... et A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :