Vu la procédure suivante :
L’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation d’un montant total de 58 483 euros correspondant à des dépenses exposées au titre de l’année 2016. Par un jugement n° 2103911 du 3 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02231 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le remboursement de ces créances, à concurrence d’un montant de 56 356 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la demande de remboursement de créances de crédits d’impôt recherche et innovation déposée le 10 novembre 2020 par l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin à raison de dépenses exposées en 2016 n’était pas tardive, alors que sa créance était immédiatement remboursable et que la contribuable ne pouvait bénéficier de deux délais de réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin (ICV), en sa qualité de membre du groupement d’intérêt économique ICV-VVS, a déposé le 10 novembre 2020 une réclamation tendant au remboursement de créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation d’un montant total de 58 483 euros, afférentes à des dépenses exposées par ce groupement au cours de l’année 2016. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation comme tardive, l’union de sociétés coopératives agricoles ICV a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de ces créances. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant que cet arrêt a prononcé le remboursement de ces créances, à hauteur d’un montant de 56 356 euros, et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal.
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses en litige : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (…). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 % (…) ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / (…) II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : / (…) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-590 du 23 juin 2008 : « I. – Pour l’application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360. S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble du groupe (…). / II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche ». Aux termes de l’article 49 septies J de la même annexe : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée ». Aux termes de l’article 360 de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « La liquidation de l’impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (…).