Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 2215343 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03812 du 30 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision contestée du 14 juin 2022 et enjoint à l’ONaCVG de délivrer une carte de combattant à M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que M. B... pouvait prétendre à la qualité de combattant au seul motif que le service d’assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait durant la guerre d’Algérie dépendait d’une section administrative spécialisée placée sous commandement militaire, et qu’il devait dès lors être regardé comme faisant partie d’une unité combattante ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le service d’assistance médicale gratuite au sein duquel travaillait M. B... était installé au sein des locaux de la section administrative spécialisée de Bouakal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office national des combattants et des victimes de guerre la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par l’ONaCVG ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 ;
- l’arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a travaillé à partir de septembre 1961 au sein du service d’assistance médicale gratuite de la cité Chikhi, situé dans la commune de Batna (Algérie), en qualité d’aide-soignant. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation de cette décision de refus. Par un arrêt du 30 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision en litige et enjoint à l’office de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de trois mois. L’Office national des combattants et des victimes de guerre se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises (...) ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Ont également vocation à la qualité de combattant (…) les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 311-9 du même code : « I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / (…) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; (…) ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ».
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a jugé que M. B... remplissait les conditions de services et de durée prévues par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant, au motif que le service d’assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait, qui était installé au sein des locaux d’une section administrative spécialisée et qui était placé sous la direction d’un médecin militaire, devait être considéré comme faisant partie d’une unité de l’armée française. En statuant ainsi, alors qu’une telle circonstance ne pouvait suffire à regarder M. B... comme étant affecté dans une unité faisant partie de l’armée française au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’Office national des combattants et des victimes de guerre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision du 14 juin 2022 en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.