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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 506739

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506739.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un refus de titre de séjour est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 15 juillet 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait notamment une irrégularité de la minute, un défaut de contradictoire, et une erreur de droit concernant l'article L. 423-23 du CESEDA.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2519099/1 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité faute pour la minute d’être revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ; - de méconnaissance du principe général du caractère contradictoire de la procédure en regardant sa demande comme dirigée contre la décision expresse du préfet de police du 9 juillet 2025 substituée à la décision implicite contestée, alors que cette décision expresse ne lui a été notifiée qu’après l’audience et qu’elle n’en connaissait pas l’existence antérieurement ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse alors que le refus d’autoriser son séjour en France porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un refus de titre de séjour en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Le refus de titre de séjour peut-il porter atteinte à ma vie privée et familiale ?
Oui, si le refus est disproportionné au regard de votre droit au respect de votre vie privée et familiale, il peut être annulé sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA.
Que faire si ma demande de suspension est rejetée ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être admis et fondé sur des moyens sérieux.

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