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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 506753

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506753.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant l'asile en raison de l'exclusion pour crime grave est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens de dénaturation et d'inexacte qualification juridique invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 27 décembre 2023.
  • La CNDA a rejeté son recours le 10 mars 2025.
  • Mme A... (probablement même personne) a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA.
  • La CNDA a retenu que Mme A... avait commis des attouchements et abus sexuels sur trois jeunes filles, dont deux de moins de quinze ans.
  • La CNDA a jugé qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'elle avait commis un crime grave de droit commun, justifiant l'exclusion du statut de réfugié.

Articles cités

article 1er, F, b) de la convention de Genève article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 2401169 du 10 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin – Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient qu’elle a commis des attouchements et des abus sexuels à plusieurs reprises sur trois jeunes filles, dont au moins deux de moins de quinze ans ; - d’une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis, lorsqu’elle était au Cameroun, un crime grave de droit commun justifiant son exclusion de la qualité de réfugié, en application de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exclusion du statut de réfugié ?
L'exclusion du statut de réfugié est prévue par l'article 1er, section F, de la convention de Genève. Elle s'applique lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime grave de droit commun ou des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Comment contester une décision de la CNDA ?
La décision de la CNDA peut être contestée par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il peut s'agir, par exemple, d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits ou d'une inexacte qualification juridique des faits.
Les abus sexuels sur mineurs sont-ils considérés comme un crime grave ?
Oui, les abus sexuels sur mineurs peuvent être considérés comme un crime grave de droit commun, justifiant l'exclusion du statut de réfugié, s'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne les a commis.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf à engager un recours en révision dans des conditions très restrictives.

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