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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 506759

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506759.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de la présidente du conseil d'administration d'un office public de l'habitat de convoquer les représentants du personnel désignés par le CSE aux réunions du conseil d'administration est-il légal au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation ?

Principe retenu

Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et le jugement du tribunal administratif, et rejette la demande du CSE. Il juge que les dispositions de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, prévoient un seul représentant du personnel avec voix consultative, et que les modifications issues de la loi du 23 novembre 2018 n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, le refus de convoquer deux représentants était légal.

Faits clés

  • Le CSE de Sarthe Habitat a demandé à la présidente du conseil d'administration de convoquer deux représentants du personnel aux réunions du conseil d'administration.
  • La présidente a refusé implicitement le 7 juillet 2021.
  • Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint de convoquer deux représentants.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Sarthe Habitat et enjoint de convoquer quatre représentants.
  • Sarthe Habitat se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le comité social et économique (CSE) de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration de cet établissement a refusé de convoquer les deux représentants du personnel désignés par ce comité aux réunions du conseil d’administration et d’enjoindre à l’office de procéder à cette convocation dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2109691 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à Sarthe Habitat de convoquer deux représentants du personnel aux réunions du conseil d’administration pour toute la durée restante du mandat. Par un arrêt n° 24NT00835 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de Sarthe Habitat contre ce jugement et enjoint à cet établissement de demander au CSE de désigner quatre représentants du personnel comme membres du conseil d’administration, de convoquer ces représentants aux séances du conseil d’administration et de saisir le département de la Sarthe pour que le conseil départemental fixe en conséquence le nombre de membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions des articles L. 421-8 et R. 421-4 du code de la construction et de l’habitation. 1° Sous le n° 506759, par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Sarthe Habitat demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge du comité social et économique de Sarthe Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 506929, par une requête enregistrée le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Sarthe Habitat demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2025. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'office public de l'habitat Sarthe Habitat et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du comité social et économique de l’office public de l’habitat Sarthe-Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité social et économique (CSE) de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d’administration de cet établissement a rejeté sa demande, reçue le 4 mai 2021, tendant à ce qu’elle convoque aux réunions de ce conseil d’administration, comme membres de ce conseil, les deux représentants qu’il avait désignés à cet effet. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Sarthe Habitat se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement et lui a enjoint de demander au CSE de désigner quatre représentants du personnel comme membres du conseil d’administration, de convoquer ces représentants aux séances du conseil d’administration et de saisir le conseil départemental de la Sarthe pour que soit modifié en conséquence le nombre de membres du conseil d’administration. Sur le pourvoi : 3. En vertu de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat comprend un représentant du comité d’entreprise de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Le premier alinéa de l’article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 7 juillet 2021 litigieuse, prévoit que : « Le nombre des membres du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ayant voix délibérative est fixé à ving-trois ou à vingt-sept, par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l’office ou de l’importance de son parc. (...) ». L’article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date, précise la répartition des membres du conseil d’administration de l’office ayant voix délibérative en fonction du nombre de ces membres. 4. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a modifié l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation pour prévoir que : « Le conseil d’administration de l’office est composé : (…) / 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration. » Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-4, citées ci-dessus, du code de la construction et de l’habitation n’ont cependant été modifiées pour préciser les conditions d’application des dispositions issues de la loi du 23 novembre 2018 que par le décret du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l’habitat, qui confie à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement la compétence pour fixer le nombre de membres du conseil d’administration ayant voix délibérative, dans la limite de 35 membres. 5. S’il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, que des représentants du personnel siègent avec voix délibérative au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat, le renvoi opéré par ces dispositions aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail détermine seulement le nombre de représentants du personnel à désigner par le comité social et économique pour siéger, qui est de deux, porté à quatre lorsque l’office dispose de trois collèges électoraux. En revanche, c’est par décret en Conseil d’Etat que doivent être arrêtées les autres conditions d’application de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa nouvelle rédaction, en particulier en ce qui concerne l’effectif total du conseil d’administration, qui doit être déterminé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement en tenant compte des exigences de proportion entre les membres désignés par elle ou par lui et les représentants des locataires. Dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, les dispositions citées ci-dessus des articles R. 421-4 et R.

Questions fréquentes

Un office public de l'habitat doit-il convoquer les représentants du personnel aux conseils d'administration ?
Oui, mais selon les textes en vigueur à la date de la décision, un seul représentant du personnel dispose d'une voix consultative. La convocation de deux représentants n'était pas obligatoire avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Combien de représentants du personnel peuvent siéger au conseil d'administration d'un OPH ?
Avant la loi ELAN, un seul représentant du personnel avec voix consultative. Après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le nombre peut être différent, mais cela dépend des textes applicables.
Le CSE peut-il exiger la convocation de ses représentants au conseil d'administration ?
Le CSE peut demander la convocation, mais l'office n'est tenu de le faire que dans les conditions prévues par les textes. En l'espèce, le refus était légal car les nouvelles dispositions n'étaient pas en vigueur.
Quels sont les textes applicables à la composition du conseil d'administration d'un OPH ?
Les articles L. 421-8 et R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la date de la décision.
Que faire si un OPH refuse de convoquer les représentants du personnel ?
Il est possible de contester la décision devant le juge administratif, mais il faut vérifier que le refus est illégal au regard des textes applicables.

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