Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2025 du directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Nazaire émettant un avis défavorable à son recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert par l’établissement Nantes Université au sein du département génie civil - construction durable de cet institut sous le numéro PR-2080, au titre de la section 60 du Conseil national des universités ;
2°) d’enjoindre à l’IUT de Saint-Nazaire d’interrompre la procédure de recrutement pour l’emploi référencé PR-2080 ;
3°) d’enjoindre à l’IUT de Saint-Nazaire de reprendre l’instruction de sa candidature pour cet emploi, sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement Nantes Université la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est portée candidate au poste de professeur des universités ouvert sous le n° PR 2080, « Approches expérimentales et modélisation pour l’écoconstruction », au sein du département génie civil et construction durable de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Nazaire, lequel fait partie de l’établissement Nantes Université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation. Par une délibération du 13 mai 2025, le comité de sélection a arrêté une liste de trois candidats et classé Mme A... en première position. Par une décision du 2 juin 2025, dont Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur de l’IUT a émis un avis défavorable au recrutement de celle-ci à ce poste, mettant ainsi fin, en application du même article L. 713-9, à la procédure de recrutement.
Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (…) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 713-9 du même code, applicable aux instituts et aux écoles faisant partie des universités : « Le directeur de l'institut ou de l'école (…) a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « (…) Pour la nomination par recrutement à l'issue d'un concours, [le comité de sélection] examine les dossiers des candidats (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, il établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. (…) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (…) / L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique (…). / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (…) propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration (…) prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…). / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil académique (…) un avis défavorable motivé sur ce recrutement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu’il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l’ordre de leurs mérites respectifs. S’il décide d’émettre un avis défavorable en vertu de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le directeur de l’institut ou de l’école auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’établissement. A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s’il estime, sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leur candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l’établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d’irrégularité, notamment au regard du principe d’impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour émettre un avis défavorable au recrutement de Mme A..., le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’irrégularité de la composition du comité de sélection au regard du principe d’impartialité et, d’autre part, de l’inadéquation de sa candidature au profil de poste et à la stratégie de l’établissement.
En premier lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours.