Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506767, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre d’Etat, ministre des outre-mer, du 4 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l’éducation nationale sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506770, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des outre-mer sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 506772, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-315 du 4 avril 2025 relatif à l’organisation de la formation au collège, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l’agriculture sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 506773, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l’éducation nationale sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 506774, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des outre-mer sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 506775, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision du 5 juin 2025 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- l’arrêté du 7 avril 2023 modifiant l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article D. 332-4 du code de l’éducation : « Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) ». L’article 1er du décret du 4 avril 2025 relatif à l’organisation de la formation au collège a complété ces dispositions pour préciser que « Pour les classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, cet arrêté peut prévoir que ces enseignements sont dispensés en classe ou en groupes d'élèves selon des règles qu'il détermine ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté du 4 avril 2025 a été pris par la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer pour modifier l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. D’une part, l’article 3 de cet arrêté y insère un nouvel article 4-1, aux termes duquel : « Pour l'ensemble des classes de sixième et de cinquième, les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves. » D’autre part, l’article 2 du même arrêté remplace le II de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2015 par les dispositions suivantes : « II. – Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes / a) Pour tous les élèves des classes de sixième, l’accompagnement aux devoirs. Le chef d’établissement fixe l’organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s’applique à tous les élèves ; / b) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir. »
3. Par six requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 1er et du 1° de l’article 3, relatif aux dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, du décret du 4 avril 2025 et de l’article 2, en tant qu’il concerne l’accompagnement aux devoirs, et de l’article 3 de l’arrêté du 4 avril 2025.