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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 506781

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506781.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une dénaturation en estimant qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'une attestation permettant l'ouverture des droits aux prestations familiales, au motif que le titre de séjour de l'intéressée aurait été délivré sur un fondement autre que celui retenu ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut suspendre une décision administrative que s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le titre de séjour aurait été délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA était dénaturé, dès lors que le titre avait été délivré sur le fondement de l'article L. 435-1. Par suite, l'ordonnance du juge des référés est annulée et la demande de suspension est rejetée.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la suspension de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer une attestation pour l'ouverture de ses droits à la CAF.
  • En cours d'instance, une décision expresse du 8 juillet 2025 s'est substituée à la décision implicite.
  • Le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint au préfet de délivrer l'attestation à titre provisoire.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Le juge des référés avait estimé que le moyen tiré de la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA était de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article D. 512-2 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer l’attestation lui permettant l’ouverture de ses droits à la caisse d’allocations familiales pour ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2504469 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite attaquée, et a enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A... à titre provisoire l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A.... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par une décision du 8 juillet 2025 qui s’est substituée à la décision implicite initiale, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A... l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-12 du code de la sécurité sociale nécessaire pour qu’elle puisse obtenir l’ouverture de ses droits à la caisse d’allocations familiales pour ses enfants. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du préfet de l’Hérault jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme A... à titre provisoire l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que Mme A... ne pouvait avoir été régularisée que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont disposait Mme A... lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de dénaturation. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Mme A... soutient que le titre de séjour dont elle bénéficie lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A.... Ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B....

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ?
C'est un document délivré par le préfet qui permet à un étranger en situation régulière d'ouvrir ses droits aux prestations familiales auprès de la CAF.
Que faire si le préfet refuse de délivrer cette attestation ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension de la décision de refus et une injonction de délivrance, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
C'est un moyen de droit ou de fait qui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Qu'est-ce que la dénaturation ?
C'est une erreur commise par un juge qui interprète ou apprécie les faits de manière manifestement erronée, en contradiction avec les pièces du dossier.
Quel est le fondement juridique du titre de séjour de Mme A... ?
Le Conseil d'État a constaté que son titre de séjour avait été délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA, et non sur l'article L. 423-23 comme l'avait retenu le juge des référés.

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