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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 506784

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506784.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux lorsqu'il invoque une erreur de droit dans l'examen unique des conditions d'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, l'absence de prise en compte du risque lié à l'appartenance à un groupe social, et le défaut d'appréciation de la situation sécuritaire dans la région d'origine ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 12 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 21 mars 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutient que la CNDA a commis une erreur de droit en examinant de manière unique les conditions du statut de réfugié et de la protection subsidiaire.
  • Il soutient que la CNDA n'a pas pris en compte le risque de persécution lié à son appartenance à un groupe social.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24041338 du 21 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin Avocats, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle procède à un examen unique des conditions d’octroi du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle se borne à examiner la vraisemblance de son récit eu égard aux craintes personnelles et individuelles sans prendre en considération le risque de persécution lié à son appartenance à un groupe social ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge qu’il ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire sans apprécier la situation sécuritaire dans la région de Goma dans le Nord-Kivu, dont il est originaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je encore faire quelque chose ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit passer une procédure d'admission. Il ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne contient aucun moyen sérieux.
La CNDA doit-elle examiner séparément le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
La CNDA doit examiner les deux demandes, mais elle peut le faire de manière globale. Un moyen tiré de l'examen unique n'est pas nécessairement sérieux.
Comment prouver que je fais partie d'un groupe social persécuté ?
Il faut apporter des éléments concrets montrant que vous partagez une caractéristique commune avec un groupe et que vous craignez des persécutions en raison de cette appartenance.
La situation sécuritaire de mon pays d'origine doit-elle être prise en compte ?
Oui, la CNDA doit apprécier la situation sécuritaire dans le pays d'origine, mais elle peut estimer qu'elle ne justifie pas une protection.

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