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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 506790

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506790.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'un arrêté municipal relatif à l'exploitation de petits trains touristiques sur le domaine public est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SARL société des petits trains d'Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer du 24 juin 2025 relatif à l'exploitation des petits trains touristiques sur le domaine public communal.
  • Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande.
  • La commune d'Argelès-sur-Mer a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'urgence et le doute sérieux.
  • Le Conseil d'Etat a examiné les moyens du pourvoi et a jugé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer du 24 juin 2025 relatif à l’exploitation des petits trains touristiques sur le domaine public communal. Par une ordonnance n° 2504542 du 18 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d’Argelès-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la société des petits trains d’Argelès ; 3°) de mettre à la charge de la société des petits trains d’Argelès la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune d'Argelès-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune d’Argelès-sur-Mer soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’acte attaqué produisait des effets graves et immédiats pour la société requérante alors qu’il n’emportait par lui-même aucune conséquence ; - a commis une erreur de droit en retenant que l’urgence était justifiée, sans prendre en considération, au titre d’une appréciation globale de la situation, les motifs d’ordre public et de sécurité publique sous-tendant la décision attaquée et justifiant qu’elle ne soit pas suspendue ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant l’urgence à suspendre l’acte attaqué alors que, eu égard à ses effets réels et aux considérations d’intérêt public justifiant son application, la balance des intérêts en cause ne justifiait pas la suspension ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la commune aurait commis un détournement de pouvoir en adoptant l’arrêté attaqué était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Argelès-sur-Mer n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Argelès-sur-Mer. Copie en sera adressée à la SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus). Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'Etat admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Un maire peut-il réglementer l'exploitation de petits trains touristiques sur le domaine public ?
Oui, le maire peut prendre des arrêtés pour réglementer l'utilisation du domaine public communal, notamment pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, mais ces arrêtés doivent respecter la légalité et peuvent être contestés.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'un acte ?
C'est une incertitude raisonnable sur la validité juridique d'un acte administratif, qui peut justifier sa suspension en référé si l'urgence est démontrée.

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