Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 186 306 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la prison de Rémire-Montjoly pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2400332 du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’Etat à lui verser une provision de 795 euros.
Par une ordonnance n° 24BX02335 du 20 mars 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque M. B... soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne déduit pas de la surface disponible de la cellule celle occupée par les meubles pour déterminer s’il a disposé d’une surface minimale supérieure ou égale au seuil de 3 m² ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne tient pas compte de l’insuffisance d’aération des cellules ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle apprécie l’état général dégradé des cours de promenade séparément des autres facteurs susceptibles de caractériser les conditions indignes de détention alors qu’il lui appartient d’en tenir compte en même temps que des conditions d’encellulement et de la sur-occupation ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que l’état général des cours de promenade ne peut traduire l’existence de conditions indignes de détention subies personnellement ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle prend en considération pour caractériser l’existence de conditions indignes de détention les efforts que l’administration a réalisés en vue de résoudre les difficultés liées à l’absence d’isolement des sanitaires et à la vétusté des douches alors que ces éléments ne sont pas pertinents pour la période considérée ;
- d’une méconnaissance de son office et d’erreur de droit en ce qu’après avoir constaté l’absence d’éradication d’animaux nuisibles sur la période allant de juillet 2022 à novembre 2023, elle n’a indemnisé le préjudice que pour une période allant du 1er juillet au 16 décembre 2022 ;
- de contradiction entre les motifs de la décision qui retiennent, s’agissant de la suroccupation des cellules et des conditions d’hygiène une période du 1er juillet au 16 décembre 2022 et son dispositif qui retient une période allant de juillet 2022 à novembre 2023;
- d’erreur de droit en ce qu’elle estime qu’il doit justifier l’existence de conditions indignes de détention par une dégradation significative de sa santé et la production de justificatifs de son état de santé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que les éléments relatifs à la qualité de l’alimentation et la quantité distribuée reposent sur des éléments insuffisamment crédibles.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :