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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506803

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506803.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 30 mai 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 20 février 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait notamment une dénaturation des pièces, une erreur de droit et une insuffisance de motivation.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24036376 du 20 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime qu’une interview diffusée en 1993 par une chaîne de télévision dont il est propriétaire ne serait pas à l’origine de l’acharnement judiciaire dont il ferait l’objet ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle considère qu’il n’avait pas fait l’objet de persécutions et d’acharnement judiciaire ; - d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle se borne à indiquer qu’en l’absence d’explications suffisamment probantes, les documents produits ne sauraient infirmer son analyse, sans préciser si elle mettait en doute leur valeur probante ou leur pertinence ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle considère que M. B... n’a fourni aucun élément concret permettant d’établir qu’il serait un opposant au Président de la république de Turquie depuis 1993. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester une décision de la CNDA ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis, ce qui nécessite un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions de ressources. Elle peut couvrir les frais d'avocat.
Quels sont les critères pour obtenir le statut de réfugié ?
Le statut de réfugié est accordé à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui risque de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, traitements inhumains) dans son pays.

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