Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, après avoir annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de-France a refusé d’autoriser la société H&M C... D... à le licencier pour motif économique, a autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 2301011 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03522 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société H&M C... D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société H&M C... D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société H&M C... D... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que, pour satisfaire à son obligation de reclassement, elle a diffusé auprès des salariés une liste des postes disponibles au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, laquelle doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, alors qu’elle a adressé des offres de manière personnalisée à M. B... ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les critères de départage des candidatures multiples à une même offre de reclassement n’étaient pas aisément accessibles aux salariés ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les offres de reclassement transmises au salarié étaient insuffisamment précises faute de mentionner la catégorie professionnelle des postes concernés ou de renvoyer vers un document comportant cette information.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société H&M C... D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société H&M C... D....
Copie en sera adressée à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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